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TJ 59350, 30 mars 2025, RG 25/00672


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Date
30/03/2025
Numéro
25/00672
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67fd506de85d0474bddb3d99

Texte de la décision

11,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6G - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]

MAGISTRAT : Alix BERTHIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :
M. [M] [B]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocate au barreau de LILLE avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare “ j’ai qu’une seule condamnation, c’était des garde à vue le reste. Cela fait 2 mois que je suis au CRA, mes rendez vous sont perdus. Je comprends plus rien, je peux retourner en Algérie. Ils n’ont pas donné d’importance à la décision du juge qui m’a libéré”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat s’en remet à l’appréciation du magistrat pour la menace à l’ordre public soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Alix BERTHIER

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00672 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6G

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 1er février 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 1er mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE
M. [M] [B]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI avocate au barreau de LILLE, commis d’office,
En présence de Mme [X] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

1ère prolongation exceptionnelle

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M], né le 18 juillet 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 1er février 2025, une prolongation de 26 jours était décidée par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille, décision confirmée en appel.

Par décision en date du 1er mars 2025, une prolongation de 30 jours était décidée par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 29 mars 2025, reçue à 08 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience du 30 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.

Le conseil de [B] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et soulève l’absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que:
- [B] [M] a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des vols aggravés, des vols simples, pour usage de stupéfiants
- [B] [M] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou
- [B] [M] ne dispose pas de document d’identité
- Le 17 décembre 2024, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, l’administration ayant des doutes sur l’a nationalité de [B] [M]
- Les 20 et 30 janvier 2025, les 3 autorités consulaires ont été relancées
- Le 22 janvier 2025, une demande d’audition a été adressée aux autorités consulaires algériennes pour le 31 janvier 2025, mais [B] [M] n’a pas été inscrit sur la liste
- Le 19 février 2025, l’appui de la Direction Générale des Etrangers en France a été sollicité pour éventuelle identification par les autorités marocaines
- Le 19 février 2025, le dossier de [B] [M] a été adressé au Consulat de TUNISIE à [Localité 6]
- Le 13 mars 2025, une nouvelle demande d’audition a été adressée aux autorités consulaires algériennes
- Plusieurs demandes de routing ont été faites.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

En outre, les infractions pour lesquelles [B] [M] a été condamné ne saurait suffire à établir la menace pour l’ordre public.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 4], le 30 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6G
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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