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TJ 59350, 5 avr. 2025, RG 25/00726


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Date
05/04/2025
Numéro
25/00726
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67fd5074e85d0474bddb3ece

Texte de la décision

13,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXG - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P]

MAGISTRAT : Arabelle BOUTS

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao WIYAO

DEFENDEUR :
M. [C] [P]
Assisté de Maître MEMENTI avocat commis d’office
En présence de M [K] [L], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : né le 03.03.90 à [Localité 2] dans le région de [Localité 1] au Maroc

Le juge rappelle la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
M: j’ai mes enfants ici, je rentre régulièrement, c’est pas normal.

Le juge: OQTF 01.08.23

M: depuis le 01.08.23 j’ai pas trouvé d’avocat, a ce moment là je ne travaille pas, j’avais pas les moyens de prendre un avocat

Le juge évoque des faits au pénal
M: c’est pas vrai
c’était avant.
C’est vrai que hier je n’ai pas pris l’avion car il y avait mes enfants

Maître MEMENTI: irrecevabilité de la requête car elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives - le registre - article L744 du CESEDA
J’ai reçu le dossier de Monsieur en 3 mails.
Le registre n’est pas mis à jour dans aucun des 3 mails reçu hier.
Vous apprécierez
je demande le rejet de la requête

Me WIYAO: j’ai reçu un seul envoi qui contient 7 pièces dont le registre actualisé.
Si vous ne l’avez pas, je vous en laisse en tirer les conséquences.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
on a déjà un laissez passer délivré le 12.03.25
on a tenté de le faire embarquer hier sur un vol. Monsieur a refusé de se mettre à disposition . Une obstruction avérée. Je maintiens l’ensemble des moyens.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation particulière
je demande à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence
montre une attestation d’hébergement de [O] [I] et le livret de famille
Je suis divorcé. Je vous montre le 1er livret de famille sur lequel il n’est pas noté que je suis divorcé.

Le juge: je ne sais pas qui est [O] [I] qui présente une attestation sans pièce d’identité
M: c’est un ami, je peux demander la carte d’identité
je suis livreur en CDI
je vous donne la photocopie du titre de séjour, j’ai perdu l’original
Le juge: l’entreprise vous déclare avec quel document?
M: le titre de séjour là et le permis
Le juge: titre de séjour plus valable
M: j’ai fait la demande d’un récepissé
avant mes enfants n’avaient pas de pièce d’identité, ils étaient placés suite violences conjugales
je prends en charge maintenant mes enfants
les enfants sont placées en ce moment en famille d’accueil. Mesure de protection du juge des enfants.
La maman des enfants est devenue un papa. Elle était violente avec les enfants.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :
pas de travail en 2024 - dernier travail en 2023

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Arabelle BOUTS

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Arabelle BOUTS, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/03/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/04/2025 reçue et enregistrée le 04/04/2025 à 15H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Kao WIYAO, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [P]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMENTI, avocat commis d’office,
en présence de M [K] [L], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 mars 2025 notifiée le même jour à 16h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 08 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai le 10 mars 2025.

Par requête en date du 04 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 15H21, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [C] [P] sollicite :
- l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du registre du centre de rétention administrative ;
- le rejet de la prolongation de la rétention fondé sur l’absence de menace pour l’ordre public

Le représentant de la préfecture a sollicité le rejet de l’irrecevabilité et le bénéfice de sa requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur l’absence de registre

L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”

Cet article ne prévoit donc pas le report de ce registre à l’appui de la requête de sorte que le moyen sera rejeté.

II – Sur la requête en prolongation pour une nouvelle durée de trente jours

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l`étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police qu'il
était célibataire avec deux enfants qui n’étaient pas à sa charge, qu'il était sans domicile fixe, qu’il vivait en France depuis 2018 sans aucun titre, qu'il ne détenait aucun document d'identité ou de voyage, qu'il n'avait pas quitté la France suite à l’obligation de quitter le territoire français du ler août 2023, qu'il ne voulait pas aller au centre de rétention. L'administration soulignant qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n'a remis aucun justificatif de domicile à l`administration et pas plus devant le premier juge, devant la cour d’appel qu’en vue de la seconde prolongation.

Pour la seconde requête, les justificatifs produits ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation personnelle puisque les bulletins de salaire ne portent pas sur l’année 2024/2025, que son livret de famille ne porte pas la mention de son divorce et qu’aucune pièce d’identité n’accompagne l’attestation d’hébergement.

En conséquence, l’administration n’a opéré aucune erreur d'appréciation quant à la teneur de ses éléments de domiciliation de l’intéressé de sorte qu’une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de son document de voyage, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [P] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 6], le 05 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

par e mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par e mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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