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TJ 59350, 27 févr. 2025, RG 24/02297


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Date
27/02/2025
Numéro
24/02297
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
67fd5077e85d0474bddb3f3e

Texte de la décision

4,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZ6

N° de Minute : BX25/00306

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

S.A. LOGIS METROPOLE

C/

[X] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 27 novembre 2017, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [X] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7][Adresse 1].

Suivant acte du 22 février 2018, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [X] [U] une place de parking n°12 situé à [Localité 7][Adresse 1].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 13 décembre 2017.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 3 février 2021.

Par exploit d'huissier du 16 janvier 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [X] [U], pour l'audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- condamner Madame [X] [U] au paiement :
- de la somme de 1207,61 euros au titre des loyers, charges impayés et frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal ;
- de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Dans le cadre de la Réouverture des Débats, LOGIS METROPOLE indique que Madame [U] a donné pouvoir à Monsieur [N] [R] pour la représenter à l'état des lieux de sortie.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [X] [U] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et frais de remise en état, s'élevait, à la somme de 1207,61 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [X] [U] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 1207,61 euros au titre des loyers, charges et frais de remise en état.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [X] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [X] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 1207,61 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [U] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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