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TJ 59350, 21 mars 2025, RG 24/00488


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00488
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
67fd507ee85d0474bddb403b

Texte de la décision

11,584 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CV

DEMANDERESSE :

Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/14920 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant, et Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CV

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 10 mai 2018, Monsieur [N] [M] a donné en location à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [O] un logement situé [Adresse 2], à [Adresse 9] [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 925 €, outre 110 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] et Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à compter du 12 mars 2023,
-condamné solidairement Madame [E] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 421,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2023, outre la somme de 10 228,84 € au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 8 mars 2024,
-autorisé Madame [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 425 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 1 088 € par mois.

Ce jugement a été signifié à Madame [E] et Monsieur [O] le 17 mai 2024.

Madame [E] a interjeté appel de la décision le 29 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [M] a fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, Madame [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d'expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [E], représentée par son avocat, a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai de trente six mois avant expulsion.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait valoir que ses différents paiements démontrent qu'elle est de bonne foi.
Elle souligne qu'elle perçoit un salaire de 1 583,94 € et a la charge de trois enfants.
Elle soutient avoir repris le paiement régulier de son loyer et de ses charges.
Elle prétend avoir effectué les démarches nécessaires à son relogement mais sans résultat pour l'instant.

En défense, Monsieur [M], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demande suivantes :
débouter Madame [E] de ses demandes,condamner Madame [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [E] aux dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] fait d'abord valoir que Madame [E] n'est pas de bonne foi et avance des arguments fallacieux à des fins uniquement dilatoires.
Monsieur [M] prétend que Madame [E] n'a pas du tout repris le paiement de ses loyers courants et que la dette locative ne fait que croître depuis le jugement pour désormais atteindre la somme de18 942,84 €.
Madame [E] a par ailleurs obtenu une réponse positive à ses demandes de logement mais n'a pour autant pas quitté les lieux qu'elle occupe toujours sans aucun paiement de loyer depuis juillet 2024.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Madame [E] justifie des éléments suivants :
elle travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire moyen de 1 926,27 € - sur la base du cumul net imposable de juin 2024, pièce demanderesse N°1,à cette rémunération s'ajoute une prime d'activité de 362,93 €,les trois personnes déclarées à charge sont, selon l'attestation CAF produite en pièce n°3, âgées de 25, 24 et 24 ans. Il n'est pas justifié de la situation de ces trois personnes largement majeures et possiblement en emploi ou en capacité de travailler. [K] n'est par ailleurs plus considérée à charge depuis le mois d'août 2024 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne mentionne qu'une personne au foyer et donc aucune personne à charge.d'une demande de logement social effectuée le 13 novembre 2024, soit plusieurs mois après le jugement d'expulsion,de quelques versements à Monsieur [M] mais qui ne couvrent pas le loyer courant.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3CV

Madame [E] a donc entrepris des démarches partielles et tardives – une simple demande de logement social, pas de recherche dans le parc privé, pas de plan de surendettement, pas de recours DALO, pas de demande FSL....
Ses revenus devraient lui permettre de régler au moins son loyer courant.

Il n'y a pas d'enfant mineur à charge et il n'est mentionné aucun problème de santé ou situation de handicap.

Madame [E] a par ailleurs déjà bénéficié de délais, de fait et de droit, par la décision d'expulsion, délais conditionnés à un plan d'apurement qui n'a pas été respecté.

Il résulte enfin de sa pièce n°5 qu'elle a obtenu une réponse favorable à une demande de logement le 27 septembre 2024 pour un logement de type III avec un loyer de seulement 473,2 €, proposition qu'elle n'a semble-t-il pas décidé d'accepter.

En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande de délai.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Madame [E] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [M] la somme de 300 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 300 € - trois cents euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

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