TJ 59350, 24 mars 2025, RG 23/03093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03093 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XABA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025 DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [J] représenté par ses parents, M.[V] [J] et Mme [M] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Diane ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de PARIS
La société CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Anne MANNESSIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marc BOUYEURE avocat plaidant au barreau de LYON
L’association Union nationale pour les intérêts de la médecine - UNIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 5]
défaillant
LA CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 7]
défaillant
La soicété SANTECLAIR - UNIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture de l’instruction au 06 janvier 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Leslie JODEAU, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, à [Localité 23], M. [V] [J] a été victime d'un accident de la circulation.
Alors qu'il circulait à vélo, il a été percuté par un véhicule Jumper de marque Citroën assuré auprès de la compagnie Allianz.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 24] où il a été constaté une contusion du membre inférieur gauche avec douleur de la jambe et de l'épaule gauche, une fracture non déplacée de la fibula gauche et une fracture du plateau supérieur de L1 sans recul du membre postérieur.
La fracture lombaire a été traitée par une immobilisation par corset thoraco-lombaire retiré totalement le 15 août 2019.
La fracture de la fibula a nécessité une immobilisation par résine, retirée le 28 mars 2019.
La compagnie Allianz a organisé une expertise amiable laquelle a été confiée au Dr [L] et au Dr [K].
Le rapport d'expertise a été rendu le 29 mai 2020.
Le 3 septembre 2020, la compagnie Allianz a formulé une offre d'indemnisation à M. [V] [J], laquelle a été refusée.
Suivant exploit délivré les 14, 15, 16 et 31 mars 2023, M. [V] [J], Mme [M] [W] épouse [J], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [J], ci-après les époux [J], ont fait assigner la société Allianz Iard, la Caisse Autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après la CARPIMKO, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, la mutuelle Santeclair Unim, la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03093.
Suivant exploit délivré le 25 juillet 2023, M. [V] [J], Mme [M] [W] épouse [J], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [J], ont appelé en la cause l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, ci-après l'UNIM. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07784.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM, la Mutuelle Santeclair Unim et l'Unim n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/03093.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 22 novembre 2024 pour les époux [J], le 2 janvier 2025 pour la société Allianz, le 28 septembre 2023 pour la CARPIMKO et le 21 juillet 2023 pour la société Swisslife.
La clôture des débats est intervenue le 2 décembre 2024, suivant ordonnance du 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2024.
Le 2 janvier 2025, la société Allianz a fait notifier des conclusions aux fins de rabat de clôture auxquelles les époux [J] ont répondu par conclusions signifiées le 3 janvier 2025. La demande sera traitée ci-après.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures au fond, les époux [J] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 1,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire des Drs [L] et [K],
À titre principal,
condamner la Compagnie Allianz à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes, au titre du préjudice corporel, après déduction de la provision de 121.300 euros et de la créance des tiers payeurs, soit :• Préjudices patrimoniaux :
• temporaires :
• perte de gains professionnels : 29.654,55 euros
• tierce personne : 27.277,25 euros
• honoraires de médecin-conseil : 1.402,50 euros
• honoraires d’expert-comptable : 1.200 euros
• incidence professionnelle temporaire : 11.811,78 euros
• permanents :
• perte de gains professionnels : 1.663.988,31 euros / 1.503.772,88 euros / 1.343.557,44 euros avec actualisation selon le SMIC et 1.037.481,26 euros / 942.262,70 euros / 847.044,13 euros avec actualisation selon les coefficients d’érosion monétaire
• incidence professionnelle : 150.000 euros
• tierce personne : 127.864 euros / 115.460,75 euros / 103.057,50 euros
• frais de jardinage : 55.203,75 €/ 49.848,89 euros/44.494,08 euros
• frais de véhicule pour les déplacements professionnels : 109.895,28 euros / 103.219,25 euros / 96.536,28 euros
• fonds de commerce : 33.500 euros
• frais de formation actualisé à 8.458,49 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux :
• temporaires :
• déficit fonctionnel : 5.186,50 euros
• souffrances endurées : 20.000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
• permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros
• préjudice d’agrément : 6.000 euros
• préjudice sexuel : 6.000 euros
À titre subsidiaire,
condamner la Compagnie Allianz à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes, au titre du préjudice corporel, à parfaire après déduction de la provision de 121.300 euros et de la créance des tiers payeurs, soit :• Préjudices patrimoniaux :
• temporaires :
• perte de gains professionnels : 41.466,33 euros (PGPA stricto sensu et incidence professionnelle temporaire)
• tierce personne : 27.277,25 euros
• honoraires de médecin-conseil : 1.402,50 euros
• honoraires d’expert-comptable : 1.200 euros
• permanents :
• perte de gains professionnels : perte de gains professionnels : 1.516.194,07 euros / 1.371.611,66 euros / 1.227.029,26 euros avec actualisation selon le SMIC et 1.504.165,81 euros / 1.359.583,40 euros / 1.215.001,00 euros avec actualisation selon les coefficients d’érosion monétaire
• incidence professionnelle : 150.000 euros
• tierce personne : 127.864 euros / 115.460,75 euros / 103.057,50 euros
▪ frais de jardinage : 55.203,75 €/ 49.848,89 euros/44.494,08 euros
• frais de véhicule pour les déplacements professionnels : 109.895,28 euros / 103.219,25 euros / 96.536,28 euros
• fonds de commerce : 33.500 euros
• frais de formation actualisé à 8.458,49 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux :
• temporaires :
• déficit fonctionnel : 5.186,50 euros
• souffrances endurées : 20.000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
• permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros
• préjudice d’agrément : 6.000 euros
• préjudice sexuel : 6.000 euros
En tout état de cause,
condamner la Compagnie Allianz à payer à Mme [M] [J] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement, condamner la Compagnie Allianz à payer à l’enfant [I] [J], représenté par ses représentants légaux, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,actualiser les indemnités allouées au jour où la décision sera rendue,condamner la Compagnie Allianz à verser l’indemnité allouée avec actualisation au jour où la décision sera rendue,dire et juger que la Compagnie Allianz n’a pas formulé d’offre d’indemnisation suffisante et complète dans les délais légaux,dire et juger que l’offre faite par la Compagnie Allianz par courrier du 3 septembre 2020 est manifestement insuffisante, dire et juger que cette offre équivaut à une absence d’offre,dire et juger que la somme totale de : 2 381 946,99 euros , incluant l’indemnisation de M. [V] [J], la créance des tiers payeurs et les provisions déjà versées, produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive,condamner la Compagnie Allianz à régler à M. [V] [J] le doublement des intérêts au taux légaux à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive sur l’ensemble des sommes auxquelles elle sera condamnée, en ce compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions versées,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la Compagnie Allianz à la capitalisation des intérêts,rejeter toutes demandes ou conclusions contraires aux présentes,déclarer la décision à intervenir commune à la CARPIMKO, à la CPAM du Hainaut, et opposable à la Société Santeclair Unim et à la Société Swisslife présentement assignées,
condamner la Compagnie Allianz à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réponse à la demande de révocation de clôture formulée par la société Allianz, les époux [J], par conclusions signifiées le 3 janvier 2025, adressées au juge de la mise en état, demandent au tribunal de :
Vu les articles 803 et suivants du Code de procédure civile ;
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
En conséquence,
- recevoir les conclusions au fond signifiées par la Compagnie Allianz le 2 janvier 2025 ;
reporter la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 ;maintenir l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 à 9 h 30 ;rejeter toutes demandes et conclusions contraires aux présentes ;déclarer la décision à intervenir commune à la CARPIMKO, à la CPAM du Hainaut, et opposable à la Société Santeclair Unim et à la Société Swisslife.
La société Allianz a fait signifier ses conclusions n° 4 au fond le 9 septembre 2024. Postérieurement à la clôture, intervenue le 2 décembre 2024, elle a fait signifier des conclusions n°5 le 2 janvier 2025 lesquelles n'ont pas modifié les prétentions, en dehors des rajouts concernant la révocation de la clôture, seules des discussions relativement aux préjudices professionnels ayant été ajoutées.
Aux termes de ses conclusions n°5, identiques, sur le fond, aux conclusions n°4, la société Allianz demande au tribunal de :
Vu les articles 803 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 814 et 815 du Code de procédure civile ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu le rapport d'expertise des Docteurs [L] et [K] ;
Vu les articles L.211-9, R. 211-37, R. 211-32 du Code des assurances ;
Vu l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
ordonner le rabat de la clôture prononcée le 2 décembre 2024 ;déclarer en conséquence recevables les présentes conclusions signifiées après la clôture ;renvoyer l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 à 09h30 à une autre date ;fixer un nouveau calendrier de procédure afin que les parties puissent échanger leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives ;adresser aux avocats constitués l’avis prévus à l’article 814 du Code de procédure civile mentionnant l’attribution de cette affaire à juge unique afin que les parties puissent être, le cas échéant, en mesure de formuler une demande de renvoi à la formation collégiale ;
liquider les préjudices futurs, sous forme d’une rente revalorisable et indexée selon les dispositions de l’article L.434-17, 1° du Code de la sécurité sociale, payable à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation ; subsidiairement, écarter l’application du Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et liquider les préjudices futurs sur la base du Barème de la Gazette du Palais 2018 au taux de 0,50 % ;liquider les préjudices de M. [V] [J] conformément aux offres d’indemnisation formulées par elle telles que présentées dans les présentes conclusions et récapitulées comme suit :
Postes de préjudice
Demande
Offre
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
Frais d'assistance à expertise
1.402 €
1.402 €
Assistance par tierce personne temporaire
11.198 €
8.144 €
Aide à la parentalité
16.079,25 €
rejet
Pertes de gains professionnels actuels
25.786,50 €
25.786,50 €
Incidence professionnelle temporaire
11.811,78 €
rejet
Dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
Assistance par tierce personne permanente
183.067,75 €
A titre principal :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 7.697,28 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 1.664 €
A titre subsidiaire :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 7.697,28 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : 58.636,03 €
Perte de gains professionnels futurs
1.628.445,92 €
A titre principal :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 04.10.2021 : 27.901,44 €
Arrérages à échoir à compter du 05.10.2021 : rejet
A titre subsidiaire :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 65.546,24 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : 353.906,24 €
Frais de trajets
109.895,28 €
rejet
Vente du fonds de commerce
33.500 €
rejet
Incidence professionnelle
150.000 €
20.000 €
Frais de formation et de trajets pendant la formation
7.478,77 €
7.478,77 €
DFT
5.186,50 €
4.263,75 €
SE
20.000 €
15.000 €
PET
2.000 €
500,00 €
DFP
61.600 €
19.200 €
PA
6.000 €
3.000 €
Préjudice sexuel
6.000 €
2.000 €
déduire du montant total de l'indemnité qui sera allouée à M. [V] [J] la somme de 121.300 euros déjà versée à titre provisionnel ;allouer à la CARPIMKO la somme de 13.899,66 € au titre de sa créance du 14 février 2019 au 18 mai 2020 et des frais de gestion prévus par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, après déduction de la provision déjà versée à ce titre d’un montant de 27.558,24 € ;allouer à la société Swisslife la somme de 8.775,83 € au titre de sa créance du 14 février au 1er décembre 2019 ;rejeter les demandes formulées par Mme [M] [J] et pour M. [I] [J] au titre de leur préjudice ;rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux et d'anatocisme, subsidiairement juger que les présentes conclusions valent assiette des pénalités et fixer leur point de départ au 9 novembre 2020 (fin du délai de 5 mois) et la date de fin à celle de signification de ses premières écritures ;réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par ALLIANZ dans le corps des présentes ;rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures, la CARPIMKO demande au tribunal de :
condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser en principal la somme de 13.899,66 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des prestations servies à M. [V] [J],condamner la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Swisslife demande au tribunal de
Vu les articles 28, 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article L121-12 du code des assurances,
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 8.775,83 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal,dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produirant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM, la Mutuelle Santeclair Unim et l'Unim n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes du calendrier de procédure, la clôture prévisible était fixée au 15 mai 2024.
Elle a finalement été reportée au 2 décembre 2024, ce dont les parties ont été avisées par message RPVA le 16 mai 2024. Dans le même temps, il a été fait injonction aux demandeurs de conclure pour le 17 juin 2024, ce qu'ils ont fait le 21 mai 2024, et à la défenderesse de conclure pour le 16 septembre 2024, ce qu'elle a fait le 6 septembre 2024.
Postérieurement, et quelques jours seulement avant la clôture, les époux [J] ont fait signifier de nouvelles conclusions le 21 novembre 2024.
La société Allianz y a répondu par conclusions signifiées postérieurement à la clôture, le 2 janvier 2025, raison pour laquelle elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ces conclusions.
Les époux [J] sont favorables à la demande de révocation de la clôture afin d'admettre les conclusions n°5 de la société Allianz auxquelles ils n'entendent pas répliquer.
Dans ces conditions, et afin de respecter le contradictoire, il y a lieu d'ordonner la révocation de la clôture initialement fixée au 2 décembre 2024 et de clôturer l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie, soit au 6 janvier 2025.
En revanche, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état dès lors que les parties ont pu largement débattre du fond et que les demandeurs n'entendent pas répondre.
Par ailleurs, les développements de la société Allianz relativement aux articles 814 et 815 du code de procédure civile sont inopérants dès lors qu'ils concernent l'hypothèse d'une fixation de l'affaire devant le juge unique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'affaire a été fixée à une audience à juge rapporteur, soit une formation collégiale.
De manière surabondante, le tribunal rappelle que le calendrier de procédure adressé aux parties mentionnait que la demande de collégiale devait être formée avant le 15 mai 2024, ce qui n'a pas été le cas puisque la demande a été faite par message RPVA du 6 septembre 2024, soit tardivement.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Allianz étant impliqué dans l'accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [V] [J] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. A voir si je le laisse là en fonction de rente ou capital.
Les données de l'expertise amiable
Il ressort de l'expertise amiable que l'accident dont a été victime M. [V] [J] le 14 février 2019 est à l'origine d'une fracture de L1 et d'une fracture de la fibula gauche.
Il est resté hospitalisé jusqu'au 20 février 2019 et s'est vu prescrire, à sa sortie, un corset d'immobilisation à porter lors des verticalisations pour la fracture de L1 et une botte en résine pour la fracture de la fibula.
A son retour à domicile, il a bénéficié d'un lit médicalisé, d'une chaise percée avec accoudoirs et d'un adaptable. Il s'est déplacé en fauteuil roulant jusqu'à fin mars 2019.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 2 septembre 2019. Il a repris son activité d'infirmier libéral à temps partiel à compter du 3 septembre 2019.
La botte en résine a été ôtée le 28 mars 2019. Il gardait alors une boiterie et une douleur de la jambe. Le 5 avril 2019, il a été diagnostiqué une thrombose veineuse traitée par ARIXTRA puis ELIQUIS. M. [V] [J] s'est déplacé avec un déambulateur jusqu'à fin avril 2019. Des séances de kinésithérapie ont débutées le 5 juin 2019 et jusqu'au 1er août 2019.
Un sevrage progressif du corset a été mis en place à compter du 10 juillet 2019. Il a été définitivement abandonné le 15 août 2019.
Compte tenu de douleurs persistantes, M. [V] [J] a consulté un neurochirurgien au CHR de [Localité 20] qui a constaté l'existence d'une déformation cyphotique régionale expliquant un fond douloureux lombaire, douleurs relativement invalidantes pour les changements de position et lors des ports de charge.
Le 22 mai 2020, il a présenté une lombalgie aiguë qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2020 et un traitement toujours en cours au jour de l'expertise.
Les experts ont conclu que la fracture de L1 et la fracture de la fibula gauche étaient imputables de façon directe et certaine à l'accident.
La date de consolidation a été fixée au 18 mai 2020, date de la dernière consultation de neurochirurgie.
La créance de la CPAM du Hainaut
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM du Hainaut s’élèvent à la somme de 10.891,42 euros, selon notification définitive du 21 octobre 2020, décomposée de la manière suivante (pièce 35 en demande) :
- frais hospitaliers : 6.426,82 euros
- frais médicaux : 1.520,34 euros
- frais pharmaceutiques : 459,60 euros
- frais d’appareillage : 1.666,13 euros
- frais de transport : 818,53 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
M. [V] [J] sollicite la somme de 1.402,50 euros au titre des honoraires du Dr [K], somme que la société Allianz accepte de prendre en charge et qui est justifiée (pièce 24).
* les frais d'expertise comptable
M. [V] [J] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais du cabinet d'expertise comptable Hexaconsult qu'il a mandaté afin de déterminer sa perte de gains professionnels.
La société Allianz conclut au rejet de cette demande faisant valoir que le cabinet d'expertise comptable a été mandaté à la seule demande de M. [V] [J] qui échouait à rapporter la preuve de son éventuel préjudice professionnel et que le rapport n'a pas été établi de manière contradictoire de sorte qu'elle a dû faire réaliser, à ses frais, une autre expertise comptable.
Le tribunal ne peut suivre l'argumentation de l'assureur alors que le demandeur, qui exerce une profession libérale, n'avait d'autre moyen, pour démontrer une éventuelle perte de gains imputable à l'accident, que de recourir à un cabinet spécialisé en la matière afin d'éclairer au mieux le tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande dont il est justifié (pièce 64).
Au final, il revient à M. [V] [J], au titre des frais divers, la somme de :
2.602,50 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 11.198 euros au titre de son besoin d'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros outre une majoration de 10% afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 22 euros de l'heure. Il sollicite en outre la somme de 16.079,25 euros au titre de l'aide à la parentalité faisant valoir avoir dû être aidé par son épouse et ses proches dans la prise en charge de leur fils [I], né le [Date naissance 2] 2018. Il se fonde sur le rapport [H] pour évaluer l'aide à la parentalité.
La société Allianz propose de verser la somme de 8.144 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Elle s'oppose à la demande au titre de l'aide à la parentalité faisant valoir qu'elle n'a pas été retenue par les experts et qu'elle n'est pas justifiée.
S'agissant du besoin d'assistance par tierce personne de M. [V] [J], les experts amiables l'ont évalué comme suit :
3h par jour du 21 février 2019 au 30 avril 2019 pour l'aide à la toilette, l'habillage, le déshabillage, les différents passages de son épouse dans la journée, la mise à disposition, l'aide aux repas2h par jour du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 pour une aide allégée à la toilette, l'habillage, le déshabillage, la gestion des tâches ménagères3h par semaine du 1er août 2019 au 31 mars 2020 pour certaines tâches ménagères et le port de charges2h par semaine du 1er avril 2020 au 18 mai 2020 pour le port de charges lourdes et certaines tâches ménagères quotidiennes.
Les parties ne contestent pas cette évaluation et admettent qu'elle représente un besoin d'assistance de 509 heures.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
Il convient donc d'appliquer la majoration de 10% telle que sollicitée.
Dès lors, le besoin d'assistance par tierce personne peut être évalué comme suit:
- 509 h x 22 euros (incluant la majoration) = 11.198 euros
S'agissant de l'aide à la parentalité, le principe de réparation intégrale permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce personne. Il peut résulter du fait que, en raison de son handicap, la victime-parent n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, préjudice distinct lié à la situation familiale de la victime.
L'aide à la parentalité ne peut être exclue au seul motif qu'elle n'a pas été retenue par les experts.
[I] est né le [Date naissance 2] 2018. Il avait tout juste un an au moment de l'accident de son père. Il en avait deux à la date de consolidation de l'état de celui-ci.
A cette période, ses deux parents travaillaient comme infirmiers libéraux. Contrairement à ce qu'indique l'assureur, il est justifié de ce qu'il était pris en charge par une assistante maternelle à raison de 12 jours par mois selon les fiches de paie produites (pièce 81). Le reste du temps, les deux parents s'occupaient de leur enfant et il peut être admis qu'ils le faisaient à parts égales compte tenu de leurs activités professionnelles.
Du 14 au 20 février 2019, M. [V] [J] a été hospitalisé de sorte qu'il n'a pas pu prendre en charge son fils sur cette période. Entre le 21 février et le 30 avril 2019, il utilisait un fauteuil roulant, portait un corset et une botte plâtrée. Entre le 1er mai et le 31 juillet 2019, il utilisait un déambulateur pour se déplacer et portait encore son corset à certains moments. Entre le 1er août 2019 et le 18 mai 2020, il avait besoin d'une assistance pour le port de charges lourdes. Au vu de ces éléments, il peut aisément être admis que M. [V] [J] a eu besoin d'aide pour la prise en charge de son enfant lequel était, compte tenu de son âge, dépendant de ses parents pour les actes de la vie quotidienne.
Plusieurs membres et proches de la famille attestent d'ailleurs être venus aider le couple dans la prise en charge de [I] (pièces 38 à 41).
Le demandeur se base sur le rapport [H] qui mentionne qu'un enfant entre 0 et 2 ans a besoin de 4h30 d'aide de substitution par jour parmi lesquelles 3h correspondent aux actes élémentaires de la vie (comme le repas, le change, le couchage, l'habillage et le déshabillage...) et 1h30 à la scolarité, aux jeux et aux déplacements.
S'il est évident qu'entre 1 et 2 ans, l'enfant n'est pas scolarisé, il n'en demeure pas moins qu'il a besoin de la stimulation de ses parents pour les jeux et de leur aide pour les déplacements, notamment à l'extérieur de la maison. Le tribunal estime donc justifié de retenir, comme le fait le demandeur, la nécessité d'une aide de substitution, que l'on peut dire active, de 4h30 par jour.
Après avoir soustrait 11h de surveillance nocturne, pour lesquelles il ne réclame aucune indemnisation, M. [V] [J] retient que son enfant avait besoin de 8h30 par jour de surveillance diurne, ce que le tribunal analyse comme une assistance plus passive.
Sur cette base, il a procédé à un calcul très précis tenant compte des trois jours par semaine pendant lesquels son enfant se trouvait chez l'assistante maternelle, des jours pendant lesquels il était pris en charge exclusivement par lui ou par son épouse et des jours où il était pris en charge par ses deux parents.
Les contestations de pur principe émises par l'assureur ne sont pas de nature à invalider le calcul opéré par le demandeur que le tribunal adopte par conséquent.
Ainsi, en dehors de la surveillance nocturne, l'aide à la parentalité s'élève à 33h30 par semaine, et non 34h30 suite à une erreur de calcul sur la période du jour et demi pris en charge par M. [V] [J] seul (ce qui représente 19h30 et non 20h30).
Pour le calcul de cette aide, le demandeur la chiffre, de manière indifférenciée à 22 euros de l'heure, tenant compte des congés payés. Le tribunal estime néanmoins qu'une différence doit être faite entre l'aide active et l'aide passive. Ainsi, l'aide active sera indemnisée à 22 euros de l'heure, afin de tenir compte des congés payés, et l'aide passive à hauteur de 17 euros de l'heure, afin de tenir compte également des congés payés.
En se basant sur les calculs du demandeur, l'aide active représente 12h par semaine et l'aide passive 21h30 par semaine.
Entre le 14 février et le 30 avril 2019, que le demandeur évalue à 9 semaines, dans la mesure où il était soit hospitalisé soit largement empêché dans ses mouvements, il y a lieu de retenir, comme sollicité, un besoin d'assistance totale ce qui représente :
aide active : 12h x 9 semaines x 22 euros = 2.376 eurosaide passive : 21h30 x 9 semaines x 17 euros = 3.289,50 eurossoit 5.665,50 euros
Entre le 1er mai et le 31 juillet 2019, ce qui représente 13 semaines, dans la mesure où le demandeur se déplaçait en déambulateur et ne retirait son corset que progressivement, il y a lieu d'admettre, comme sollicité, une aide de 75% des heures précédemment calculées, ce qui représente:
aide active : 12h x 13 semaines x 22 euros x 75% = 2.574 eurosaide passive : 21h30 x 13 semaines x 17 euros x 75% =3.563,62 eurosoit 6.137,62 euros
Entre le 1er août 2019 et le 18 mai 2020, ce qui représente 42 semaines, le demandeur évalue ses besoins à 2h par semaine ce qui peut être admis dès lors que, sur cette période, il avait besoin d'aide pour le port des charges lourdes, ce qui implique qu'il ne pouvait porter son enfant. Cette aide, active, représente :
2h x 42 semaines x 22 euros = 1.848 euros
L'aide à la parentalité représente par conséquent la somme de 13.651,12 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [V] [J] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de (11.198 + 13.651,12) :
24.849,12 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l'espèce, M. [V] [J] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 29.654,55 euros après actualisation de la perte revenus sur la base du coefficient d'érosion monétaire.
La société Allianz offre de verser la somme de 25.786,72 euros et s'oppose à la revalorisation de l'indemnité rappelant que des provisions ont été versées à hauteur de 121.300 euros.
Il est acquis qu'au moment de l'accident, M. [V] [J] travaillait comme infirmier libéral.
Les parties s'accordent à retenir qu'il percevait, avant l'accident, un revenu mensuel de 4.623,67 euros soit un revenu journalier de 152,01 euros nets.
Les parties s'accordent également sur le montant de la perte de gains subie, à savoir :
12.931,78 euros entre le 14 février et le 31 décembre 201912.854,72 euros entre 1er janvier 2020 et le 18 mai 2020soit la somme de 25.786,72 euros.
La seule opposition des parties sur la perte de gains professionnels actuels porte sur la revalorisation de la créance.
Sur ce point, il convient de rappeler qu'en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de la décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En outre, le principe de la non affectation des provisions implique que la victime n'est pas tenue d'affecter les provisions à tel ou tel poste de préjudice. Il s'ensuit que rien de permet de considérer que les provisions versées auraient réparé la perte de gains professionnels actuels, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de revalorisation.
Il convient d'appliquer les coefficients d'érosion monétaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 28 février 2024 comme sollicité par le demandeur et dont il justifie (pièce 79).
Pour l'année 2019, la perte de gains doit être revalorisée à la somme de 12.931,78 x 1,151 = 14.884,48 euros.
Pour l'année 2020, la perte de gains doit être revalorisée à la somme de 12.854,72 euros x 1,149 = 14.770,07 euros.
Ce qui représente un total de 29.654,55 euros tel que sollicité.
Il convient donc d'allouer à la victime, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
29.654,55 euros
L'incidence professionnelle temporaire
En l'espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 11.811,78 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire. Il fait valoir qu'il a repris son activité d'infirmier libéral le 3 septembre 2019, soit avant la consolidation de son état, et que les fractures subies ont entraîné des douleurs dorso-lombaires qui l'ont invalidé lors de son exercice professionnel, notamment lors des trajets en voiture et de la prise en charge des patients. Il estime que cette pénibilité lors de la reprise de l'activité professionnelle doit être indemnisée de manière autonome. Il la calcule en appliquant un taux de 30% à son revenu antérieur à l'accident. A titre subsidiaire, il demande que l'incidence professionnelle temporaire soit prise en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La société Allianz fait valoir que l'incidence professionnelle temporaire ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais doit être indemnisée au titre des souffrances endurées. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Comme l'indique l'assureur, le tribunal considère que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Dès lors, l'indemnisation des douleurs ressenties par M. [V] [J] lors de la reprise de son activité en septembre 2019 se fera dans le cadre des souffrances endurées.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l'espèce, M. [V] [J] sollicite, au titre de son besoin d'assistance tel qu'évalué par l'expert, 127.864 euros, 115.460,75 euros ou 103.057,50 euros selon le barème de capitalisation utilisé. Il réclame en outre une indemnisation pour l'aide humaine au titre du jardinage. Il évalue le coût annuel de l'entretien du jardin à 987,80 euros incluant 137,80 euros au titre du surcoût annuel de l'achat d'un robot pour la tonte de la pelouse et 850 euros au titre de la prestation de jardinage. Il s'oppose à toute indemnisation sous forme de rente.
La société Allianz s'oppose à toute indemnisation au titre d'une assistance au jardinage faisant valoir que, d'un point de vue fonctionnel, cette demande n'est aucunement justifiée. Elle relève que le robot tonte a été acheté plus de deux ans et demi après l'accident et qu'il n'est pas démontré que le demandeur aurait eu besoin de faire appel à une entreprise extérieure pour les travaux de jardinage hors tonte.
Pour le reste, elle propose de verser la somme de 7.697,28 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue puis une rente annuelle viagère de 1.664 euros, revalorisable et indexée selon les dispositions de l'article L.434-17 1° du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours et révisable en cas de placement ou d'institutionnalisation.
Les experts ont retenu un besoin d'assistance par tierce personne définitive de 2h par semaine pour l'aide au port de charges lourdes et la gestion de certaines tâches ménagères quotidiennes que M. [V] [J] n'est pas capable d'assumer compte tenu des séquelles douloureuses du rachis lombaire.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Comme il a déjà été dit plus haut, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros tel que sollicité ainsi qu'une majoration de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le 31 décembre 2024, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(1.688 jours/7 jours = 241 semaines) x 20 euros x 2h = 9.640 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 10.604 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 2.288 euros [soit 52 semaines x 22 euros afin de tenir compte des congés payés x 2h].
Le tribunal estime qu'il n'est pas justifié de recourir au versement d'une rente de sorte qu'il y a lieu de capitaliser la dépense.
M. [V] [J] est âgé de 40 ans au jour où il est statué de sorte que les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
2.288 € x 40,408 euro rente viagère d'un homme de 40 ans au jour où le tribunal statue = 92.453,50 euros
Le besoin d'assistance tel qu'évalué par l'expert s'élève donc à 103.057,50 euros.
S'agissant de l'aide au jardinage, contrairement à ce qu'indique l'assureur, il doit être admis que les douleurs conservées par M. [V] [J] au niveau dorsal, notamment lors du port de charges lourdes ou lors des passages de la position assise à la position debout, le limitent dans la pratique du jardinage et rendent compliqués la taille des haies et arbustes, la tonte de l'herbe qui nécessite de se baisser pour la ramasser, le bêchage du jardin ou encore l'entretien des massifs de fleurs.
Son beau-père atteste de ce que, depuis l'accident, il effectue à sa place l'entretien du jardin, en moyenne deux-trois fois par an (pièce 66).
Une aide est donc nécessaire pour le jardinage et il ne peut être considéré que cette aide serait incluse dans les 2h d'assistance par semaine compte tenu du temps nécessaire à l'entretien du jardin.
Le demandeur justifie de l'achat d'un robot tonte le 13 octobre 2022 pour un montant de 1.476 euros (pièce 69). Le seul fait que cet achat ait été effectué deux ans et demi après la date de consolidation ne suffit pas à considérer que cet achat ne serait pas imputable à l'accident.
En tenant compte des durées de vie moyennes des équipements du robot tonte et des frais d'entretien, M. [V] [J] chiffre à 137,80 euros le surcoût annuel d'un robot tonte après avoir retranché le coût moyen d'une tondeuse classique. Le tribunal adopte ce calcul qui s'appuie sur des justificatifs.
Il ajoute à cela une somme de 850 euros correspondant au coût annuel devisé par la société LCMultiservices pour la taille des haies et le ramassage des feuilles (pièce 70).
Le coût annuel de l'entretien du jardin s'élève donc à 987, 80 euros (137,80 + 850), soit un coût hebdomadaire de 19 euros.
- l'aide au jardinage échue entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024
Il s'est écoulé 1.688 jours sur cette période, soit 241 semaines.
Le calcul est donc le suivant : 19 euros x 241 semaines = 4.579 euros.
- l'aide au jardinage à échoir
Le calcul est le suivant :
987,80 euros x 40,408 d'euro rente viager d'un homme de 40 ans au jour où il est statué = 39.915 euros.
Au total, l'aide pour le jardinage s'élève à 44.494 euros (4.579 + 39.915).
En conséquence, il sera alloué à la victime, au titre de la tierce personne définitive, la somme de (103.057,50 + 44.494) :
147.551,50 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l'espèce, M. [V] [J] procède à différents calculs pour chiffrer sa perte de gains professionnels futurs dont les montants ont été repris plus haut, dans l'exposé de ses prétentions. Sa méthode de calcul sera explicitée ci-après.
La société Allianz offre, à titre principal, de verser la somme de 27.901,44 euros au titre de la perte de gains échue entre le 19 mai 2020, lendemain de la consolidation, et le 4 octobre 2021, date du début du contrat de travail de M. [V] [J] en tant que cadre infirmier. Elle s'oppose à toute indemnisation à compter de cette date faisant valoir qu'il n'est pas privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande que la perte de revenus soit calculée jusqu'à l'âge de 67 ans, âge de départ prévisible à la retraite. Elle s'oppose à toute capitalisation viagère faisant valoir que, selon ses calculs, il n'existera aucune perte de revenus à la retraite.
Elle propose donc la somme de 65.546,24 euros au titre de la perte de gains échue entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024 et celle de 353.906,24 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2051, date de départ à la retraite à l'âge de 67 ans.
Il est acquis que M. [V] [J] travaillait comme infirmier libéral depuis juin 2016.
A la suite de l'accident, il a été placé en arrêt total de travail jusqu'au 2 septembre 2019. A compter du 3 septembre 2019, il a repris à 50%, puis, à compter du 1er avril 2020, à 75% afin d'alléger l'emploi du temps de son épouse enceinte.
Durant toute la reprise de son activité libérale, il a ressenti des douleurs lombaires qui ont nécessité des aménagements. Un nouvel arrêt de travail a été nécessaire du 22 mai 2020 au 7 juin 2020.
Finalement, il a cessé son activité libérale le 26 août 2020 (pièce 27) pour intégrer la formation cadre de santé de la [Localité 15] [Localité 21] à compter du 2 septembre 2020. Cette formation s'est terminée le 16 juillet 2021 (pièce 14).
Il a été embauché en CDI à temps complet au sein de LADAPT des Hauts de France à compter du 4 octobre 2021 comme cadre infirmier (pièce 15).
Il en ressort que M. [V] [J] est passé d'une activité d'infirmier libéral à une activité d'infirmier salarié et il n'est pas contesté par l'assureur que cette reconversion a été rendue nécessaire en raison des séquelles de l'accident. Les experts ont rendu leur rapport le 29 mai 2020, soit à une période où M. [V] [J] exerçait encore en qualité d'infirmier libéral. Il a néanmoins évoqué son projet de reconversion aux experts lesquels ont indiqué qu'il semblait justifié eu égard aux séquelles présentées. Ils ont en effet indiqué que, compte tenu de l'activité libérale antérieure de M. [V] [J], du type de patients qu'il prenait en charge, cette activité antérieure ne pouvait être reprise totalement en raison de douleurs invalidantes lors du changement de position, du passage de la position assise à la position debout et du port de charges.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement de l'assureur lorsqu'il indique qu'il ne peut y avoir, par principe, de perte de gains professionnels à compter du 4 octobre 2021 dès lors que M. [V] [J] a repris une activité salariée. En effet, il convient de comparer les revenus qu'auraient perçus M. [V] [J] s'il avait poursuivi son activité libérale et ceux qu'il sera amené à percevoir dans le cadre de son activité salariée afin de déterminer si cette reconversion a entraîné une perte de gains laquelle serait alors imputable à l'accident.
Sur la période échue, entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024 (date la plus proche du délibéré pour faciliter les calculs)
Pour établir l'existence d'une éventuelle perte de gains, il convient dans un premier temps de déterminer le revenu que M. [V] [J] aurait dû percevoir de son activité d'infirmier libéral s'il n'avait pas eu d'accident.
La déclaration 2035 pour l'année 2017 montre qu'il a perçu un
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