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TJ 59350, 27 févr. 2025, RG 24/01288


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Date
27/02/2025
Numéro
24/01288
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67fd5086e85d0474bddb415b

Texte de la décision

2,260 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYP

DEMANDERESSE :

Mme [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [Y] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [S]

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles

Déclare recevables les demandes de Madame [O] [S]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [O] [S] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 03 années

Rejette la demande de prestation de compensation du handicap

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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