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TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/01353


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Date
14/04/2025
Numéro
25/01353
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50e1e85d0474bddb459c

Texte de la décision

9,172 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N°RG 25/01353 - JLD hospitalisation
Madame [S] [Z] née le 30/05/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(2ème demande)

rendue le 14 avril 2025 à 14H00

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du Directeur du CH [1] en date du 28/12/23 admettant en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers de la patiente,
- une décision du Directeur du CH [1] en date du 27/03/25 prolongeant pour une durée d’un mois cette hospitalisation,
- trois ordonnances du juge de Lyon en date des 01/04/25, 04/04/25 et 07/04/25 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement,
- une ordonnance du juge de Lyon en date du 11/04/25 autorisant le renouvellement de la nouvelle mesure d’isolement remise en place le 08/04/25 à 11h04
- le renouvellement de la mesure d’isolement le 14 avril 2025 à compter de 09h30, après évaluation clinique par le Dr [K] le même jour à 11h03, considérant que l'état de la patiente, Madame [S] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure redébutée le 08 avril 2025 à 11h04 ;

Vu l’information régulièrement délivrée aux tiers (en l’espèce son mari et sa fille) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 14 avril 2025, enregistrée le même jour à 11h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente,

Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 11 avril 2025 et ce jour, un questionnaire de la patiente avant saisine du juge faisant pareillement état d’une impossibilité clinique.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant la patiente en isolement a été rendue le 11 avril dernier constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui en raison de « la désorganisation persistante et une désorientation spatio-temporelle avec des troubles du comportements marqués de la patiente qui reste agitée et adopte des comportements inadaptés tels que cracher, lancer des objets ou toucher les parties intimes des soignants”.

Attendu qu’entre cette date et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues et comportent une motivation type et identique entre le 12 avril 2025 à 19h08 et le 13 avril 2025 à 19h00, ne permettant pas de s’assurer du caractère individualisé et actualisé de la situation médicale de l’intéressée, quoique la synthèse des évaluations médicales permette cependant de constater des éléments factuels relatifs à l’apaisement de l’intéressée depuis le 14/04/25 avec tentatives de désescalade à la faveur d’épisodes d’apaisement de courte durée.

Attendu en outre qu’il doit être constaté qu’un renouvellement a été extrêmement tardif le 13/04/25 à 16h21, pour un renouvellement prévu le 13/04/25 à 09h30, soit avec près de 07 heures de retard, outre qu’il est bien constaté que la mesure d’isolement de l’intéressée n’a pas été levée entre ces deux horaires.

Attendu que l’ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas à caractériser à eux seuls la légalité d’une mesure d’isolement dont le caractère exceptionnel doit être souligné.

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement en isolement de la patiente.

Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [S] [Z];

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

LE JUGE

Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [S] [Z] le 14 avril 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 14 avril 2025;
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 avril 2025.
Le Greffier,

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