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TJ 69123, 13 avr. 2025, RG 25/01391


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Date
13/04/2025
Numéro
25/01391
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50e6e85d0474bddb4627

Texte de la décision

3,009 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Requête : N° RG 25/01391 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UD3
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 13 avril 2025 à heures,

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.

Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DE L’ALLIER portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2025 de :

[N] [E]
né le 24 Août 1992 à [Localité 2] (KOSOVO)
Assisté de son conseil Me SEDA AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 12 mars 2025

Vu l’ordonnance du Juge en date du 29/03/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [N] [E]

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 11 Avril 2025 par Me SEDA AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [E], aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 mars 2025 ;

Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;

Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;

Attendu que Monsieur [E] se prévaut de ce que le défaut d’examen de son recours par le tribunal administratif, dans le délai visé à l’article L614-9 du CESEDA, constitue un élément nouveau justfiant que la mainlevée de la rétention administrative soit ordonnée;
Qu’il apparaît néanmoins, d’une part, que les dispositions légales visées par Monsieur [E], imposant un délai d’examen de 144 heures par le président du tribunal administratif, ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; d’autre part, que le recours invoqué ne constitue pas un élément nouveau puisque l’intéressé rappelle lui-même qu’il l’avait déjà déposé avant d’être placé en rétention administrative le 26 mars dernier de sorte qu’il pouvait en être débattu lors de la précédente audience devant le juge des libertés et de la détention;

Qu’en conséquence, la requête présentée par Monsieur [E] sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par [N] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° [XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

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