TJ 69123, 12 avr. 2025, RG 25/01334
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N°RG 25/01334 JLD hospitalisation
Mme [S] [C] née le 16/01/1984
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 12 avril à
Par, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 16 heures 20 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement débutée le 02 avril 2025 à 14h30 ;
Vu l’impossibilité résultant de cette mainlevée de prendre une nouvelle mesure avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, soit avant le 11 avril 2025 à 18 heures 12, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente ;
Vu les pièces du dossier transmises le 12 avril 2025 par la direction de [3],et notamment la décision prise le 09 avril 2025 à 18 heures 12 de procéder à une mesure d’isolement, mesure « confirmée » le 10 avril 2025 par le docteur [T] [K] au regard de l’impossibilité de la patiente de contrôler ses impulsions et d’une attente d’admission en unité malade difficile ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître DURIF Hadrien concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [S] [C] ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [S] [C] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au termes de l’Article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Au regard des dispositions précitées :
considérant l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 16 heures 20 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement débutée le 02 avril 2025 à 14h30,
considérant le dossier transmis le 12 avril 2025 par la direction de [3] dont il résulte la mise en œuvre d’une mesure d’isolement prise le 09 avril 2025 à 18 heures 12, sans certificat médical à la clé, mesure « confirmée » le 10 avril 2025 par le docteur [T] [K] au regard de l’impossibilité de la patiente de contrôler ses impulsions et d’une attente d’admission en unité malade difficile ;
Considérant l’impossibilité résultant de la mainlevée précitée de prendre une nouvelle mesure avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, soit avant le 11 avril 2025 à 18 heures 12, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente ;
Considérant l’absence de justificatif et même de certificat médical attestant d’une tele situation pour la patiente,
Ordonnons la mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [S] [C];
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [S] [C] le 12 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 12 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Avril 2025.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’UDAF du Rhône le 12 Avril 2025;
Le Greffier,
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