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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 12 avr. 2025, RG 25/01333


Vérifier : TJ 69123, 12 avr. 2025, RG 25/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2025
Numéro
25/01333
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50eee85d0474bddb46ee

Texte de la décision

7,804 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 25/01333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDW - Isolement
Monsieur [R] [Y]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 12 avril 2025 à

Par, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l=admission en hospitalisation complète du patient;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 09 avril 2025 à compter de 12 heures 30 prise par le Dr [N] [K], considérant que l'état du patient, M. [R] [Y], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu l'absence d'information des tiers au motif de l'urgence de la situation ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 12 avril 2025, enregistrée le même jour à , aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l'avis du Ministère public, qui s'en rapporte ;

Vu l'impossibilité clinique d'informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 09 avril 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d=isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l=expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l=expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d=isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l=expiration d=un délai de 7 jours et il statue avant l=expiration de ce délai de 7 jours.

Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l=expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a été renouvelée sur les périodes suivantes :

-du 09 avril 12 heures 30 au 10 avril minuit, selon certificat médical du 09 avril à 12 heures 33,

-du 10 avril minuit au 10 avril 09 heures, selon certificat médical du 09 avril à 19 heures,

-du 10 avril 09 heures au 10 avril 21 heures, selon certificat médical du 10 avril à 09 heures 02,

-du 10 avril 21 heures au 11 avril 9 heures, selon certificat du 10 avril 20 heures 17,

-du 11 avril 9 heures au 11 avril 21 heures, selon certificat du 11 avril 9 heures 47,

-du 11 avril 21 heures au 12 avril 09 heures, selon certificat du 11 avril 20 heures 18,

-du 12 avril 09 heures au 12 avril 21 heures selon certificat du 12 avril 10 heures 21,

Il est ainsi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de mesure d'isolement du 09 avril prise par le Dr [N] [K], mentionne que le patient présente un état de désorganisation important avec des moments d'agitation ainsi qu=un comportement imprévisible sur fond de comportement délirant avec délire de persécution laissant craindre des conduites violentes; ces éléments rendent nécessaire le maintien de la mesure pour assurer la sécurité du patient et pour sécuriser les soins; que le caractère proportionné de la mesure se déduit de l'impossibilité pour l'heure d'envisager une sortie progressive du cadre en raison des risque de violences.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [R] [Y];

Informons les parties que le délai d=appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d=appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Sophie TARIN

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [R] [Y] le 12 Avril 2025

- Copie de l'ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 12 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Avril 2025.

Le greffier,

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