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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/04246


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/04246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/04246
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67fd533be85d0474bddb4d7a

Texte de la décision

10,899 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE

Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Monsieur [Y] [K], Madame [V] [S] épouse [K]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UY2

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE
BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [V] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [K] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UY2

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention d'ouverture de compte en date du 12 mars 2009, M. [Y] [K] et Mme [V] [K] ont ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BOURSORAMA.

Faisant valoir un dépassement du découvert en compte autorisé, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, aux fins de :
- déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 12 mars 2009 ouvert par les défendeurs dans les livres de la société BOURSORAMA,
- à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de M. [Y] [K] et Mme [V] [K],
- les condamner solidairement à payer la somme de 14381,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- les condamner solidairement à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 31 janvier 2025, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le compte de dépôt de M. [Y] [K] et Mme [V] [K] a été débiteur à compter du 11 avril 2022, ce qui l’a conduite à les mettre en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du18 juillet 2022, ce qui n’a pas été fait. Elle précise que sa demande n’est pas forclose et s’en rapporte concernant la déchéance du droit aux intérêts faute de proposition de crédit dans les délais légaux. En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs, elle conteste avoir favorisé une aggravation du solde débiteur, relevant d’une part avoir rapidement clôturé le compte, et indiquant d’autre part avoir l’obligation de payer les avis à tiers détenteurs, pour lesquels des frais sont prévus. Elle souligne que les demandes indemnitaires des défendeurs sont approximatives et non étayées.

M. [Y] [K] et Mme [V] [K], représentée par son époux, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’annulation et la suppression de toutes les sommes débitrices,
- l’annulation des procédures bancaires s’il y a lieu auprès de la Banque de France,
- de débouter la société BOURSORAMA de toutes ses demandes,
- la condamnation de la société BOURSORAMA à leur verser la somme de 15000 euros au titre du préjudice moral,
- la condamnation de la société BOURSORAMA à leur verser la somme de 24000 euros au titre du préjudice financier,

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent avoir sollicité la clôture de leur compte auprès de la société BOURSORAMA dès le mois de mai 2022 en raison de difficultés financières, sans réponse de sa part. Ils estiment que la demanderesse a indument perçu des frais et intérêts et qu’elle a laissé s’aggraver la position débitrice de leur compte. Ils invoquent un manquement de la société BOURSORAMA en termes d’information et de conseil

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code ajoute, s’agissant de la preuve de l’exécution, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au terme de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, la société BOURSORAMA soutient que le solde du compte de M. [Y] [K] et Mme [V] [K] a commencé à être débiteur le 11 avril 2022 et qu’il l’était à hauteur de 14381,98 euros en juillet 2022. Si les défendeurs ne contestent pas la position débitrice de leur compte, ils contestent devoir ce montant compte tenu de frais et intérêts indument perçus par la demanderesse.

La société BOURSORAMA verse à l’appui de ses demandes les relevés du compte de M. [Y] [K] et Mme [V] [K]. Toutefois, les relevés versés aux débats concernent la période du 18 mars 2009 au 31 juillet 2021. Aucune pièce n’est communiquée pour la période intéressant la présente procédure à savoir du mois d’avril 2022 à la date d’arrêté du compte. Il ressort des relevés de compte produits qu’ils ont été extraits le 10 novembre 2023, uniquement sur la période 2009-2021. Le procès-verbal d’assignation du commissaire de justice est agrafé sur la dernière page des relevés de compte de telle sorte qu’il est certain que les relevés postérieurs n’ont pas été versés aux débats.

Ainsi, il est impossible tout d’abord de vérifier si l’action de la demanderesse n’est pas forclose, l’assignation datant du 8 avril 2024 et le début du solde débiteur étant fixé par la demanderesse au 11 avril 2022. D’autre part, il n’est pas davantage possible d’établir l’existence d’une créance et son montant. En effet, si M. [Y] [K] et Mme [V] [K] ne contestent pas le solde débiteur de leur compte, ils contestent devoir la somme demandée puisqu’ils font état de frais et intérêts indument perçus, ce qui ne peut pas être vérifié en l’absence de production des relevés de compte. Les deux relevés de compte qu’ils produisent pour la période du mois d’avril 2022 sont insuffisants pour déterminer l’existence d’une dette et son montant.

Au regard de ces éléments, la société BOURSORAMA sera déboutée de ses demandes de constat de déchéance du terme, de résiliation du contrat et de paiement.

Sur les demandes reconventionnelles

Au terme de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, M. [Y] [K] et Mme [V] [K] exposent tout d’abord que la société BOURSORAMA a perçu des intérêts et des frais qu’ils n’auraient pas perçu si leur compte avait été clôturé, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil.

S’agissant du préjudice financier, ils versent aux débats deux extraits de relevés de compte du mois d’avril 2022. Il n’est d’une part pas démontré que les frais y figurant ont été perçus indument. En outre, au regard de la situation débitrice évoquée pour ce compte, sans qu’il en soit justifié, il n’est pas démontré non plus que ces sommes aient été effectivement perçues par la société BOURSORAMA au détriment des défendeurs.

Concernant le préjudice moral ensuite, s’il est démontré que M. [Y] [K] et Mme [V] [K] ont à plusieurs reprises sollicité la clôture de leur compte, l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’absence de réponse de la société BOURSORAMA n’est quant à lui pas démontré, en l’absence de preuve de l’existence d’une dette.

M. [Y] [K] et Mme [V] [K] seront déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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