TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 21/00529
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 21/00529 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQ2
N° MINUTE : 25/00149
DEMANDEUR :
[J] [O] [X]
DEFENDEURS :
S.D.C. DE L’IMM SIS 9-19 RUE HENRI RIBIERE-LOUISE THULIEZ PARIS 19èME
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [X]
CHEZ MME [N]
4 RUE VINCENT SCOTTO
75019 PARIS
représentée par sa tutrice Mme [F] [N], elle-même assistée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA537
DÉFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMM SIS 9-19 RUE HENRI RIBIERE-LOUISE THULIEZ PARIS 19èME
CHEZ FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
200 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS, FRANCE
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY
CHEZ CM - CIC SERVICES SURENDE
CS 80002
59865 LILLES CEDEX 9
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 18 février 2021.
Le 31 mars 2021, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], qui l'a contesté le 8 avril 2021 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de recours, la débitrice émet des réserves sur le montant réclamé par " la banque " et " le syndicat des copropriétaires ", en visant plus loin les sommes de 58 358 euros et 37 844,06 euros.
Le dossier ayant été transmis par la commission comme portant sur un recours contre la recevabilité du dossier, et enregistré comme tel par le tribunal, l'ensemble des parties déclarées à la procédure de surendettement ont été convoquées devant le juge.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation formée par Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], recevable en la forme, et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 16/17675 opposant la débitrice et M. [T] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019).
Ayant été statué dans cette affaire par jugement du 18 avril 2024, l'affaire a alors été ré-inscrite au rôle à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019), et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], elle-même représentée par son conseil, demande au juge de :
- fixer à la somme de 58 358 euros le montant de la créance détenue par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY, soit le montant initial retenu selon elle par la commission dans l'état détaillé des dettes, au motif qu'elle n'est pas en capacité de vérifier le bien-fondé de l'actualisation opérée par la banque dans la présente instance ;
- fixer à la somme de 5903,78 euros le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9-19 rue Henri Ribière-Louise Thuliez à Paris (75019), représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE (au titre du parking), soit le montant initial retenu par la commission dans l'état détaillé des dettes ;
- fixer à la somme de 21 752 euros le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) (au titre de l'appartement et de la cave), correspondant à la condamnation conjointe décidée par le jugement du 21 avril 2022 au titre des charges et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter la créance détenue par la société ACM VIE, au motif qu'elle fait doublon avec celle de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY et qu'il n'en est pas justifié dans la présente instance.
De son côté, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY, représentée par son conseil, demande au juge de :
- débouter Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], de l'ensemble de ses demandes ;
- lui donner acte que les sommes indûment imputées à l'amortissement des sommes dues au titre du prêt immobilier impayé ont été extournées pour être portées à nouveau au crédit dudit compte courant, lequel présente au 8 avril 2021 un solde créditeur s'élevant à la somme de 47 034,39 euros ;
- fixer sa créance à la somme de 120 596,80 euros arrêtée le 27 décembre 2024 outre intérêts conventionnels postérieurs ;
- condamner Mme [J] [O] [X] représentée par sa tutrice Mme [F] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Quant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) (au titre de l'appartement et de la cave), pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, il demande au juge de fixer sa créance à la somme de 73 924,76 euros suivant décompte arrêté au 1er appel 2025, faisant valoir qu'il n'a pas à faire la part entre ce qui se trouve dû par Mme [J] [O] [X] et ce qui se trouve dû par M. [C] [T].
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la tutrice de la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Il sera également rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte "). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de vérification de créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, il convient d'examiner tour à tour les créances contestées par Mme [J] [O] [X] représentée par sa tutrice Mme [F] [N].
a. s'agissant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9-19 rue Henri Ribière-Louise Thuliez à Paris (75019), représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE (au titre du parking)
Mme [J] [O] [X] représentée par sa tutrice Mme [F] [N] sollicitant que la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9-19 rue Henri Ribière-Louise Thuliez à Paris (75019), représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE (au titre du parking), soit fixée à la somme de 5903,78 euros soit le montant figurant dans l'état détaillé de ses dettes qui lui avait été notifié, il convient de constater que la présente juridiction ne se trouve en réalité saisie d'aucune demande sur ce point - le créancier n'ayant quant à lui pas comparu dans la présente instance.
b. s'agissant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) (au titre de l'appartement et de la cave)
En application des dispositions qui précèdent il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) de faire la preuve de sa créance, qui se trouve contestée en son montant.
Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un décompte de sa créance arrêté au 10 février 2025, faisant apparaître un solde de 73 924,76 euros à cette date. Ce décompte apparaît cependant dénué de valeur probante dans la mesure où il commence avec un solde antérieur au 1er janvier 2024 de 60 936,79 euros et où les appels de fonds et les justificatifs de frais ne se trouvent pas produits ;
- un autre décompte de sa créance, arrêté au 7 février 2022, faisant apparaître un solde de 34 301,49 euros à cette date. De la même manière, il sera observé que ce décompte commence avec un solde antérieur au 18 avril 2012 de 6231,23 euros et que les appels de fonds et les justificatifs de frais ne se trouvent pas produits.
Il n'est pas possible, au surplus, de relever de concordance entre ces deux décomptes et les différentes décisions judiciaires qui se trouvent versées aux débats.
Reste alors le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, lequel a " condamn[é] Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], et M. [C] [T] conjointement à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 40 504,92 euros au titre d'un arriéré d'appels de charges et de travaux courant du 4ème trimestre 2012 au 22 octobre 2021 (cotisation fonds travaux octobre 2021, appel de remplacement des robinets d'arrêt inclus et appel de charges du 4ème trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13 724,10 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ".
La condamnation résultant de ce jugement étant conjointe, à proportion des droits respectifs de Mme [J] [O] [X] et de M. [C] [T] dans l'indivision, le syndicat des copropriétaires n'est donc pas fondé à réclamer l'entièreté de la somme de 40 504,92 euros à Mme [J] [O] [X] seule.
Il ressort en effet de l'acte notarié versé aux débats que Mme [J] [O] [X] et de M. [C] [T] ont acquis le bien à concurrence de la moitié chacun.
La créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [J] [O] [X] doit donc être fixée à la somme de 40 504,92 / 2 soit 20 252,46 euros au titre des charges et travaux courant du 4ème trimestre 2012 au 22 octobre 2021 (cotisation fonds travaux octobre 2021, appel de remplacement des robinets d'arrêt inclus et appel de charges du 4ème trimestre 2021 inclus), outre 3000 / 2 soit 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 21 752,46 euros.
Ainsi que cela a été relevé plus haut, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des charges et travaux appelés postérieurement à cette date, des frais d'acte figurant sur son décompte, ou encore des dépens.
Il convient, dans ces conditions, de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) (au titre de l'appartement et de la cave) à l'encontre de Mme [J] [O] [X] à la somme de 21 752,46 euros.
c. s'agissant de la créance détenue par la société ACM VIE
Il sera observé, à titre liminaire, que bien que non comparante la société ACM VIE a été mise en mesure de prendre connaissance du fait que sa créance se trouvait contestée dans la présente instance dès lors que Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], contestait expressément dans son courrier de recours sa créance d'un montant de 58 358 euros - quand bien même la société ACM VIE ne se trouve pas visée nommément - et que ce courrier de recours a été joint à la convocation adressée à la société créancière.
En l'espèce, la société ACM VIE n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à l'égard de la société ACM VIE - sans qu'il appartienne à la présente juridiction d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d'écarter la créance détenue par la société ACM VIE du passif de la présente procédure.
d. s'agissant de la créance détenue par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY
En application des dispositions qui précèdent il appartient à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY de faire la preuve de sa créance, qui se trouve contestée en son montant.
Pour ce faire, celle-ci verse aux débats un décompte de sa créance arrêté au 27 décembre 2024.
Elle ne produit pas cependant l'ensemble des pièces nécessaires pour permettre à la présente juridiction de contrôler les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme (historique complet du prêt, courrier de déchéance du terme ...), et donc le montant du capital réclamé.
Le calcul des intérêts apparaît quant à lui erroné dans la mesure où il contrevient à l'article L.722-14 du code de la consommation qui dispose que " les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. "
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY échoue par conséquent à établir que sa créance s'élève à un montant de 120 596,80 euros au 27 décembre 2024 ainsi qu'elle le soutient.
De son côté, Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], reconnaît être débitrice à son égard à ce titre à hauteur de 58 358 euros.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY à l'encontre de Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N] à la somme de 58 358 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Compte-tenu de la nature de l'instance, l'équité commande de rejeter la demande formée par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance détenue par la société ACM VIE ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
- la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15/17 rue Henri Ribière à Paris (75019) (au titre de l'appartement et de la cave), pris en la personne de son syndic, à l'encontre de Mme [J] [O] [X] à la somme de 21 752,46 euros ;
- la créance détenue par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY à l'encontre de Mme [J] [O] [X], représentée par sa tutrice Mme [F] [N], à la somme de 58 358 euros ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9-19 rue Henri Ribière-Louise Thuliez à Paris (75019) (au titre du parking), pris en la personne de son syndic, non contestée par Mme [J] [O] [X] représentée par Mme [F] [N] ;
REJETTE la demande formée par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE PERREUX - BRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [N], tutrice de Mme [J] [O] [X], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [J] [O] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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