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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/09942


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/09942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/09942
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67fd5354e85d0474bddb5149

Texte de la décision

7,387 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Monsieur [U] [X]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Amélie COISNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH7

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
S.C.I. 2 CHARLES V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K49

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH7

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la SCI 2 CHARLES V a donné à bail à M. [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 330 euros outre 70 euros de provision sur charges.

M. [U] [X] a restitué les lieux au mois de décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SCI 2 CHARLES V a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16 359,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023,25 euros au titre des frais exposés,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 7 février 2025, la SCI 2 CHARLES V, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Et a précisé que son assignation comportait une erreur, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts n'étant réclamée qu'une seule fois.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

M. [U] [X] est redevable des loyers et charges jusqu'au terme du mois de décembre 2023 inclus, date de la restitution des lieux.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 16 359,16 euros (mensualités de décembre 2024 incluse) à la date du 1er janvier 2024, déduction faite des frais de procédure.

S'agissant de la demande en paiement des frais exposés, il convient de constater que la demanderesse ne propose pas de fondement à sa demande et ne produit, en tout état de cause, aucune pièce pour justifier de l'engagement de ces frais.

Pour la somme au principal, M. [U] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 16 359,16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de l'assignation, la lettre de mise en demeure, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SCI [Adresse 1] ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur ni d'un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires. Sa demande est rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer, acte non obligatoire dans le cadre de la présente procédure.

Condamné aux dépens, M. [U] [X] devra verser à la SCI 2 CHARLES V une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [X] à verser à la SCI 2 CHARLES V la somme de 16 359,16 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2024, incluant la mensualité de décembre 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,

REJETTE la demande en paiement au titre des frais exposés,

REJETTE la demande en paiement au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [U] [X] à verser à la SCI 2 CHARLES V une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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