TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/10558
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/10558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTG
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/10558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2023 à effet au 1er juillet 2023, Madame [H] [J] a donné à bail à Madame [X] [U] un appartement à usage professionnel situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 200 euros, outre une provision sur charges.
Les locaux étant partagés, il était prévu au contrat que Madame [X] [U] bénéficie du local tous les lundis, mardis et jeudis afin d’exercer son activité de sophrologue, les autres jours étant réservés à une autre professionnelle.
Après la signature du contrat, Madame [U], apprenant qu’elle devait replacer son matériel et mobilier dans la salle de bains après chaque journée de travail, a informé la bailleresse avant la date d’effet du bail qu’elle ne souhaitait plus prendre possession des lieux.
Aux termes d'une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 25 octobre 2024, Madame [H] [J] a fait convoquer Madame [X] [U] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1000 euros au titre du montant des loyers non honorés correspondant à la période de préavis
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [H] [J] a comparu personnellement et a maintenu ses demandes en soutenant que Madame [U] avait visité l’appartement et discuter avec la colocataire avant la signature du contrat, qu’elle connaissait ainsi la nature exiguë des locaux et les contraintes inhérentes à cette location professionnelle partagée. En sollicitant 5 mois de loyer (1000 euros), elle a expliqué n’avoir trouvé un locataire remplaçant qu’en janvier 2024.
Régulièrement convoquée, Madame [X] [U] a comparu personnellement et a fait ses observations. Elle a précisé que les conditions imposées postérieurement à la signature du bail n’avaient jamais été explicitées ni même évoquées, que cela constituait un vice du consentement et qu’elle ne pouvait plus utiliser ce local sur le plan professionnel ainsi qu’elle le souhaitait. En soutenant que l’obligation de remettre chaque jour son propre mobilier, dont un imposant fauteuil, dans la salle de bain constituait une erreur entrainant l’annulation du contrat, elle a sollicité le rejet des demandes de Madame [J].
Aucun motif d’incompétence territoriale n’a été soulevé par les parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et une tentative de conciliation de Paris a initiée sans succès.
Par conséquent, les exigences de l’article 750-1 CPC étant respectées, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu de l’article 1132 du code civil, « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » et de l’article 1133 du même code que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. »
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments produits que Madame [U] a été informée postérieurement à la signature du contrat de bail, et avant son entrée dans les lieux, qu’elle devait retirer son mobilier professionnel après chaque jour de travail afin de satisfaire aux exigences de l’autre locataire. Alors qu’il est primordial pour un locataire professionnel de pouvoir jouir paisiblement de son espace de travail lui permettant d’exercer son activité en toute sérénité, cette contrainte consistant à ranger et sortir systématiquement son mobilier dans la salle d’eau, qui n’est pas prévue au bail et dont la preuve de la connaissance par Madame [U] avant la signature du contrat n’est pas rapportée, est à l’origine d’une erreur sur une des qualités essentielles de la prestation de location.
Par conséquent, alors que le choix de ce type de local professionnel est motivé par la croyance légitime qu’il permettait l’exercice de son activité sans la contrainte permanente du transport du mobilier d’une pièce à l’autre, il sera fait droit à la demande visant à l'annulation du contrat de bail sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Madame [J] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARONS la requête recevable,
ANNULONS le contrat de bail conclu le 22 juin 2023,
DÉBOUTONS en conséquence Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
JUGEONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 avril 2025
le greffier le Président
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