Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13055, 17 mars 2025, RG 24/02414


Vérifier : TJ 13055, 17 mars 2025, RG 24/02414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/02414
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
67fd54dde85d0474bddb5809

Texte de la décision

6,308 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01371 du 17 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47CL

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Clémence Aubrun avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [T] [R]

[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DICHRI Rendi

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 30 avril 2024 à l’encontre de M. [T] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 1757 € dont 83 € de majorations de retard due au titre des cotisations pour le troisième trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 2 mai 2024 .

Par courrier adressé le 16 mai 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [T] [R], a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024 .

L'URSSAF , est représentée par une inspectrice juridique. Elle expose à l’audience qui n’existe plus aucun litige dans cette affaire.
Elle sollicite cependant du tribunal que M. [T] [R] soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, les informations données par le requérant ayant été communiquées postérieurement à l’envoi de la contrainte.

M. [T] [R], bien que régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’est ni présent ni représenté à l’audience, sans avoir fait connaître le motif de sa carence ou sollicité un renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce,M. [T] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Sur le fond

Il convient de constater qu’il n’existe plus de litige concernant la contrainte numéro 70992610 et qu’en conséquence l’opposition de M. [T] [R] est devenue sans objet.

Il convient de condamner M. [T] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONSTATE que le montant de la contrainte décernée le 30 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 2 mai 2024 au titre des cotisations et majorations de retard pour le troisième trimestre 2023 n’est plus réclamée et que l’opposition formée le 16 mai 2024 par M. [T] [R] est devenue sans objet;

- CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- DÉBOUTE M. [T] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé est mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 .

LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.