TJ 13055, 6 juin 2024, RG 23/07712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 septembre 2024
à Me Alain DE ANGELIS
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EXPEDITION :
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N° RG 23/07712 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JRL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis Anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE SA - [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 18 Mars 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [S] [Z] épouse [B]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 31 octobre 2017, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, devenue la CDC HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] un stationnement et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Par assignation du 30 novembre 2023, la CDC HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, a attrait Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins principalement de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ordonner l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif, une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appelée à l'audience du 8 février 2024, l'affaire a été renvoyée et retenue le 6 juin 2024.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, n’a maintenu que sa demande en paiement d’un arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens, se désistant du reste de ses prétentions. Elle a expliqué que ses locataires avaient quitté les lieux. Sa dette a été réactualisée à la somme de 1.232,91 euros au 31 mai 2024.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Un rapport de carence du diagnostic social et financier a été rendu en l’absence des locataires aux rendez-vous fixés par le service mandaté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SA CDC HABITAT.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet suite au départ de Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] du logement loué.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] restent devoir la somme de 1.219,40 euros (hors frais de rejet de prélèvement de 13,51 euros qui ne relèvent pas de la dette locative mais des frais irrépétibles), à la date du 31 mai 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Pour la somme au principal, Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] seront donc condamnés par provision et solidairement en application tant de la clause de solidarité prévue au bail en leur qualité de co-titulaires, que de la solidarité légale des époux, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenant la position économique des parties, l’équité exige de rejeter la demande formée par la CDC HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA CDC HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] des lieux loués ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B], à verser à la SA CDC HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, à titre provisionnel, la somme de 1.219,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 novembre 2023 ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] épouse [B] et Monsieur [J] [B] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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