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TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00037


Vérifier : TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/00037
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57ede85d0474bddb63a8

Texte de la décision

23,650 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGJO

[K] [E]

C/

- ARKEA DIRECT [17]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 32]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 10]
n° BDF : 000324002420

DÉBITRICE :

Madame [K] [E]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 36] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée à l’audience du 11 octobre 2024 par Maître Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Imelda ANTONIO (du même cabinet )

non comparante,représentée aux audiences des 13 décembre 2024 et 14 février 2025 par Maître Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de Paris,

d'une part,

CRÉANCIERS :

- [16]
ref : 026717791571400000, dont le siège social est sis Chez [24] - [Adresse 34]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit

- [27]
ref : 5026413556, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- SIP [Localité 32]
ref : TH 18, IR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences

- SIP [Localité 35]
ref : RAR 1408520315426 TF 2018, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit

- [18]
ref : 41528875249001, dont le siège social est sis Chez [31] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- [22]
ref : 43355276189001, dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit

- [21]
ref : 81630338340, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit

- [22]
ref : 0004175150009204066061457,P0009770574, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- Monsieur [Y] [M]
ref : prêt amical, demeurant [Adresse 11]
comparant en personne à chacune des audiences

auteur de la contestation

- [37]
ref : facture n° FAO1807VPG4929669 du 08/07/18, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- [20]
ref : 43355276181100,43355276189002, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit

- M. et Mme [O]
ref : [E] [K] (ancien logement ), demeurant [Adresse 4]
non comparants, ni représentés à aucune des audiences

- [23],subrogée dans les droits de la [22] au titre du prêt immobilier n° 9770574
ref : 201610703401 [26], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée à l’audience du 14 février 2025

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [K] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 13 février 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 18 mars 2024.

Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [E], ce que Monsieur [Y] [M] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 20 juin 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 25 juin 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32], le 2 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l'audience :

la [22] a indiqué que sa créance d'un montant de 16 969,46 € au titre du prêt immobilier n° 9770574 lui avait été réglée par la [23] (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) désormais subrogée dans ses droits et a confirmé sa créance au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

le SIP [Localité 35] a confirmé le montant de sa créance ;la [19] a confirmé le montant de ses trois créances ;[21] a confirmé le montant de sa créance.
A l'audience du 11 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2024, à la demande du Conseil de Madame [E].

A l'audience du 13 décembre 2024, Monsieur [M] a sollicité un renvoi et Madame [E] a été représentée par son Conseil. La [23] étant subrogée dans les droits de la [22] au titre du crédit immobilier n° 9770574, le Magistrat présidant l'audience a indiqué que la [23] devait être convoquée à la prochaine audience et a demandé au Conseil de Madame [E] de bien vouloir en communiquer l'adresse au Tribunal. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2025 à laquelle l'ensemble des parties ainsi que la [23] ont été convoquées.

A l'audience du 14 février 2025, Monsieur [Y] [M] a comparu en personne. Il a expliqué que Madame [E] est débitrice de plusieurs sommes à son encontre : 9 500 € au titre d'un prêt amical qu'il lui a consenti en mai 2017 qu'elle s'est toujours engagée à lui rembourser mais sans jamais le faire, 3 400 € qui ont été prelevés sur son livret A de la [22] au motif qu'il s'était porté caution du prêt immobilier souscrit par Madame [E] auprès de cette banque et 560 € qu'elle a été condamnée à lui payer par jugement du Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye du 13 décembre 2019. Monsieur [M] a fait valoir qu'il ne peut accepter la décision d'effacement prise par la Commission de Surendettement alors que les ressources de Madame [E], qui a une société présentant de bons résultats et perçoit des droits d'auteur pour les livres qu'elle a écrits, lui permettraient de régler les sommes qu'elle lui doit. Monsieur [M] a également fait référence au train de vie de Madame [E] qui circule en voiture de luxe, fréquente des centres d'esthétique et voyage. Monsieur [M] a ajouté que ces montants sont nécessaires pour sa famille. S'agissant de la prescription de sa créance de 9 500 € soulevée par le Conseil de Madame [E], Monsieur [M] a opposé qu'elle a toujours promis de le rembourser et qu'elle a déclaré cette dette dans son dossier de surendettement.

Le Magistrat présidant l'audience a fait observer à Monsieur [M] qu'il était pour le moins étonnant que la [22] ait pu prélever sur son livret A la somme de 3 400 € en sa qualité de caution sans disposer d'un titre.

Madame [E] a été représentée par son Conseil qui a exposé que sa cliente et Monsieur [M] ont été en couple pendant huit ans, qu'elle a créé une société de conseil et de formation en 2016, à laquelle elle a consacré beaucoup de temps, ce qui lui permet aujourd'hui de bien fonctionner, qu'elle a la garde de ses enfants issus d'une autre union, âgés de 22 et 14 ans, qui ont des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle et au plan scolaire. Le Conseil de Madame [E] a fait observer que si sa cliente se rend au Centre [30], c'est pour y tenir ses séances de formation dans des salles louées par ses clients et que, si elle a pu voyager, notamment en 2018, pour se rendre en République Dominicaine, c'est de manière très ponctuelle. Le Conseil de Madame [E] a précisé que le prêt immobilier a été souscrit pour acheter un appartement dans lequel logeait la mère de Madame [E] et que le prix de cet appartement, qui a été revendu à perte, a servi à rembourser l'Administration Fiscale qui avait pris une hypothèque sur le bien et partiellement le prêt immobilier. Le Conseil de Madame [E] a ajouté que de toutes les créances invoquées par Monsieur [M], la seule qui peut être retenue est celle de 560 € car s'agissant de celle de 3 400 €, c'est contre la banque que Monsieur [M] devrait se retourner et s'agissant de celle de 9 500 €, elle est atteinte par la prescription quinquennale. Le Conseil de Madame [E] a, enfin, souligné que les ressources de sa cliente sont de 2 500 € par mois. Le Magistrat présidant l'audience a soumis au Conseil de Madame [E] l'avis d'imposition sur les revenus de 2023 de sa cliente en lui faisant remarquer qu'il s'agissait plutôt de 4 500 € par mois et qu'il se baserait sur le revenu net imposable figurant sur cet avis d'imposition pour apprécier la situation financière de Madame [E].

Monsieur et Madame [I] [O], le SIP [Localité 32], le SIP [Localité 35], la [23], [18], [20], [21], [22], [27], [15] et [37] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

En cours de délibéré avec l'autorisation du Tribunal, Monsieur [M] a donné communication de ses échanges avec la [22] lorsque celle-ci a procédé au prélèvement de la somme de 3 400 € sur son livret A ouvert auprès de cette banque.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [Y] [M], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 17 juin 2024.

L'enveloppe d'envoi de la constestation de Monsieur [M] ne comporte pas de cachet de [29] mentionnant sa date d'expédition. Toutefois, la contestation de Monsieur [M] ayant été reçue par le Sécrétariat de la Commission de Surendettement, le 25 juin 2024, il s'en déduit qu'elle a bien été formée dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

* Sur les vérifications de créances :

- Sur la créance de la [22] au titre du prêt immobilier :

La [22] ayant fait savoir, par courrier adressé au Greffe en date du 30 août 2024, que sa créance au titre du prêt immobilier n° 9770574 était soldée, cette créance sera fixée à la somme de 0 €.

- Sur la créance de la [23] :

La [22] ayant indiqué dans son courrier du 30 août 2024 que la [23] était subrogée dans ses droits, la [23] a été convoquée à l'audience du 14 février 2025.

La [23] n'a été ni présente, ni représentée à l'audience du 14 février 2025. Elle n'a également pas fait parvenir d'observations écrites afin de déclarer sa créance.

Toutefois, le montant pour lequel la [23] est subrogée dans les droits de la [22] étant susceptible d'être réclamé par la [23] à Madame [E], il convient de l'évaluer afin de le faire figurer dans le passif de Madame [E], objet de la présente procédure de surendettement.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le montant restant dû à la [22] par Madame [E], après imputation du prix de revente du bien immobilier que le prêt avait servi à financer, s'élevait à 16 969,46 € dont 4 431,22 € au titre des mensualités impayées, mais que la [22] a prélevé le 7 mai 2024 la somme de 3 400 € sur le livret A de Monsieur [M], qui s'était porté caution de Madame [E], et a prononcé la déchéance du terme le 13 mai 2024, le prélèvement de 3 400 € n'ayant pas permis de régler l'intégralité des montants restant dus, une lettre de mise en demeure ayant été préalablement adressée par la [22] à Monsieur [M], le 20 mars 2024.

La créance de la [22] n'étant plus que de 13 569,46 € (16 969,46 € - 3 400 €) à la date du prononcé de la déchéance du terme, la [23] ne peut être subrogée dans les droits de la [22] qu'à concurrence de cette somme, à charge pour la [23] d'en solliciter la restitution auprès de la [22] si elle a règlé à cette dernière un montant supérieur ne tenant pas compte du prélèvement de 3 400 € effectué sur le livret A de Monsieur [M].

En conséquence, la créance de la [23] sera fixée à la somme de 13 569,46 €.

- Sur les créances de Monsieur [M] :

Sur la créance de 560 € :
Cette créance ne figure pas au passif de Madame [E].

Toutefois, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye en date du 13 décembre 2019, il y a lieu de l'ajouter au passif de Madame [E].

Sur la créance de 9 500 € au titre du prêt amical consenti le 16 mai 2017 :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Les articles 2230 et 2231 du code civil précisent que "La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru." et que "L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien."

Enfin, selon l'article 2240 du code civil, "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interromp le délai de prescription."

En l'espèce, Monsieur [M] a prêté à Madame [E] la somme de 9 500 € le 16 mai 2017. Madame [E] s'est engagée à le rembourser le même jour. Monsieur [M] a adressé une lettre de mise en demeure à Madame [E] le 21 mars 2019 et a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 6 juillet 2019.

La dette contractée par Madame [E] à l'égard de Monsieur [M] est antérieure de plus de cinq ans.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater que la prescription quinquennale ait été suspendue ou interrompue. En particulier, Monsieur [M] ne justifie d'aucune reconnaissance de dette de la part de Madame [E], le seul fait que cette dernière ait déclaré la créance de Monsieur [M] dans son dossier de surendettement n'étant pas de nature à constituer une reconnaissance de dette, cette déclaration pouvant être faite à titre conservatoire, le débiteur ayant la possibilité de solliciter la vérification de la créance pendant la procédure, ce que Madame [E] a fait en invoquant la prescription quinquennale de la créance de Monsieur [M].

En conséquence, la créance de Monsieur [M], au titre du prêt amical qu'il a consenti à Madame [E], sera fixée à la somme de 0 €.

Sur la créance de 3 400 € au titre de l'engagement de caution de Monsieur [M] :
En l'espèce, Monsieur [M] s'est vu prélever le 7 mai 2024 par la [22] la somme de 3 400 € sur son livret A au motif qu'il s'était porté caution de Madame [E] au titre du prêt immobilier n° 9770574 sur lequel subsistaient des sommes impayées suite au remboursement partiel du prêt au moyen du prix de revente de l'appartement qu'il avait servi à financer.

Bien que le procédé utilisé par la [22] apparaisse contestable, alors qu'elle n'était dotée d'aucun titre pour procéder à un tel prélèvement, il n'est pas contesté par Monsieur [M] et Madame [E] qu'il s'était porté caution pour elle et qu'à ce titre, il devait répondre des impayés de cette dernière à l'égard de la banque prêteuse.

Toutefois, Monsieur [M], en sa qualité de caution, dispose d'une action récursoire à l'encontre de Madame [E], en application des articles 2308 et 2309 du code civil.

En conséquence, la créance de Monsieur [M] à l'égard de Madame [E], au titre des sommes qu'il a payées à la [22] en sa qualité de caution dans le cadre du prêt immobilier n° 9770574, sera fixée à la somme de 3 400 €.

* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [K] [E]:

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)".

Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou
la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes
correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

Il résulte, enfin, de l'article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d'une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection "constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."

Madame [E] est divorcée et a deux enfants à charge. Elle est gérante associée de la société qu'elle a créée.

Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2023, le revenu disponible de Madame [E], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 4 445,56 € par mois (54 940 € x 97,10 % /12).

Elle perçoit, par ailleurs, de son ex-mari une contribution à l'éducation et à l'entretien de leur fils cadet de 120 € par mois.

Madame [E] justifie, par la production de sa déclaration 2023 au titre des droits d'auteur, qu'elle ne perçoit pas de revenus au titre des livres qu'elle a écrits, contrairement aux allégations de Monsieur [M].

Les ressources mensuelles de Madame [E] sont donc de 4 565,56 € (4 445,56 € + 120 €).

S'agissant de ses charges, son loyer est de 1 066 € par mois. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, s'élèvent à 1 472 €.

Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.

En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.

Madame [E] est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 10,83 %, soit un montant mensuel de 495,83 € (54 940 € x 10,83 % / 12).

Elle justifie, par ailleurs, de frais de scolarité pour son fils cadet, qui a besoin d'un enseignement adapté, à hauteur de 285,24 € (3 422,97 € / 12).

Les charges mensuelles de Madame [E] s'élèvent donc à 3 319,07 € (1 066 € + 1 472 € + 495,83 € + 285,24 €).

Ses ressources mensuelles étant supérieures à ses charges (1 246,49 €), Madame [E] dispose d'une capacité de remboursement.

La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l'article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l'article L 733-1 du code de la consommation est possible.

La situation de Madame [E] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.

En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [K] [E] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :

la [22] au titre du prêt immobilier n° 9770574 à la somme de 0 € ;
la [23], subrogée dans les droits de la [22] au titre du prêt immobilier n° 9770574, à la somme de 13 569,46 € ;
Monsieur [Y] [M], au titre du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye du 13 décembre 2019, à la somme de 560 € ;
Monsieur [Y] [M], au titre du prêt amical consenti le 16 mai 2017, à la somme de 0 € ;
Monsieur [Y] [M], au titre de l'action récursoire dont il dispose en sa qualité de caution à l'encontre de Madame [K] [E] pour avoir partiellement désintéressé la [22] des sommes restées impayées par Madame [K] [E] au titre du prêt immobilier n° 9770574, à la somme de 3 400 € ;
JUGE que la situation de Madame [K] [E] n'est pas irrémédiablement compromise;

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [K] [E] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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