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TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00105


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00105
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57f1e85d0474bddb63f7

Texte de la décision

13,553 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSUR

[D] [F]
[B] [M]

C/
[13]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[9] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° [9] : [Numéro identifiant 1]

DÉBITEURS :

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [M], né le 27 juillet 1990 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo) demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

d'une part,

CRÉANCIERS:

- [13]
ref : 889276, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître MENARD, de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

- [18]
ref : 4099028553, dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

- TRESORERIE [Localité 19] ETABLISSEMENTS [12]
ref : 40726696932-39100, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- SCP [O]- [L]- [C]
ref : 36319683/titre 1191340 du 26/01/24, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non omparante, ni représentée

- CAF DES YVELINES
ref : PPI-AFR-APL-Pénalités, B95-APL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- [10]
ref : IQERA 723514364/contrat 14435479 et 1.56227087, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 19 juillet 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 septembre 2024.

Par décision du 28 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M], ce que la société [13] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 6 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 12 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 21 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, la CAF DES YVELINES a actualisé ses créances.

A l'audience du 14 février 2025, la société [13] a été représentée par son Conseil. La société [13] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 9 377,18 €. Elle a ensuite soulevé la mauvaise foi des débiteurs dans la mesure où, depuis qu'elle est entrée dans les lieux dont elle est seule titulaire du bail, Madame [F] n'a la plupart du temps pas payé ses loyers et charges et n'a pas déclaré la présence de Monsieur [M], n'ayant fait état que de la présence d'enfants alors que Monsieur [M] était déjà dans les lieux lors d'une enquête sociale en avril 2023. La société [13] a ajouté que Madame [F] et Monsieur [M] sont tous les deux au chômage, alors qu'âgés de 38 et 34 ans, ils sont en mesure de travailler afin de pouvoir assumer leurs charges et dettes. Pour la société [13], Madame [F] et Monsieur [M] ont laissé s'accroître leurs dettes en organisant leur insolvabilité et en comptant sur la procédure de surendettement pour en être déchargés. A titre subsidiaire, la société [13] a fait valoir qu'en raison de leur âge et de l'absence d'incapacité pour eux de travailler, la situation de Madame [F] et de Monsieur [M] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise et que le dossier devait être renvoyé à la Commission de Surendettement.

Monsieur [B] [M] a comparu en personne. En revanche, Madame [D] [F] n'a été ni présente, ni représentée, Monsieur [M] n'étant pas muni d'un pouvoir à cet effet. Monsieur [M] a expliqué qu'il ne s'est pas fait opérer du pied, le médecin qui le suit lui ayant préconisé le port d'une attele la nuit, et qu'il cherche du travail. S'agissant de leur deuxième enfant, Monsieur [M] a précisé qu'il est né en novembre 2024, mais que Madame [F] va devoir prendre un congé parental car ils n'ont pas de solution de garde. S'agissant de la dette à l'égard de la CAF qui constitue l'autre dette de Madame [F] et Monsieur [M], ce dernier a exposé qu'ils ont chacun de leur côté bénéficié des mêmes prestations alors qu'un seul des deux aurait dû en bénéficier d'où la qualification de dette frauduleuse et que la CAF effectue des retenues pour récupérer les sommes indûment perçues. Le Magistrat présidant l'audience a attiré l'attention de Monsieur [M] sur le fait que la dette à l'égard de la CAF étant d'origine frauduleuse, elle est exclue de la procédure de surendettement et devra être réglée en tout état de cause. Monsieur [M] a précisé que Madame [F] a un enfant d'une autre union qui vit en Allemagne avec son père et que lui-même a des enfants au pays.

[10], [18], la SCP [O]-[L]-[C], la TRESORERIE [Localité 19] ETS [12] et la CAF DES YVELINES n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [13], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 4 novembre 2024.

La société [13] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 7 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- Sur la recevabilité de Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M] à la procédure de surendettement des particuliers :

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l'endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.

En l'espèce, l'endettement de Madame [F] et Monsieur [M] est principalement constitué de deux dettes : une dette locative actualisée de 9 377,18 € et une dette à l'égard de la CAF DES YVELINES actualisée de 9 913,81 €, soit un total de 19 290,99 € sur un endettement global de 20 262,94 €.

S'agissant de la dette locative, Madame [F] est seule titulaire du bail et n'a procédé qu'à des paiements très ponctuels, les sommes apparaissant en crédit de son compte de locataire correspondant essentiellement à des versements d'APL ou de Réduction Loyer Solidarité, et ce depuis l'entrée dans les lieux intervenue le 22 octobre 2020.

Madame [F] et Monsieur [M] ne peuvent donc expliquer, comme ils le font dans la lettre de saisine de la Commission de Surendettement, qu'ils n'ont plus été en mesure de règler le loyer du fait de la régularisation des trop perçus de la CAF qui est intervenue au plus tôt en mars 2023, eu égard à la date à laquelle les versements indûs ont cessé.

De même, lorsque Monsieur [M] est venu vivre chez elle en janvier 2021, selon les indications fournies par les débiteurs dans la lettre de saisine de la Commission de Surendettement, Madame [F] n'en a pas avisé son bailleur et n'a pas davantage signalé sa présence, lors d'une enquête sociale ayant eu lieu en avril 2023, en indiquant qu'elle vivait seule avec deux enfants, alors qu'à cette date, Madame [F] n'avait qu'un enfant vivant avec elle, son seul autre enfant vivant en Allemagne avec son père.

Outre le fait qu'elle n'a pas respecté les termes du contrat de bail en ne réglant pas ses loyers, Madame [F] n'a donc pas fait preuve de transparence à l'égard de son bailleur.

S'agissant de la dette à l'égard de la CAF YVELINES, il s'agit de prestations sociales qui ont été indûment versées entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2023, la dette étant qualifiée de frauduleuse, dans la mesure où, suite à leurs déclarations auprès de la CAF, Madame [F] et Monsieur [M] ont perçu chacun de leur côté les mêmes prestations.

Or, ne pouvant ignorer qu'ils ne pouvaient percevoir les mêmes prestations en double, Madame [F] et [M] les ont sciemment perçues en ayant pleinement connaissance que tel ne pouvait être le cas.

Enfin, alors qu'ils sont âgés de 38 et 34 ans et qu'ils ont exercé les professions de préparatrice de commandes ou de vendeur dans le prêt à porter, Madame [F] et [M] sont au chômage depuis le 24 avril et le 1er mai 2024, sans que cette cessation d'activité simultanée soit expliquée de manière crédible.

Madame [F] et Monsieur [M] tentent, en effet, d'expliquer cette cessation d'activité par la grossesse de Madame [F] et un hallus valgus au pied de Monsieur [M].

Toutefois, ces explications ne sont pas convaincantes. Les pièces médicales versées au dossier ne faisant pas apparaître que l'état de grossesse de Madame [F] ou l'hallus valgus de Monsieur [M] soient incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle. S'agissant de ce dernier, le médecin suivant Monsieur [M] a estimé qu'une opération ne s'imposait pas et a préconisé le port d'une attele la nuit. En outre, en admettant que tel puisse être le cas, il est toujours possible de bénéficier d'arrêt de travail et d'indemnités journalières.

De même, alors qu'ils ne sont pas en mesure de payer leurs loyers courants et qu'ils ont un passif important à rembourser, Madame [F] envisage de prendre un congé parental sans justifier qu'elle ait fait la moindre tentative pour trouver une solution de garde pour son enfant dernier né.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [F] et Monsieur [M] ont laissé sciemment se constituer et s'aggraver leur passif, dont une partie l'a été dans des conditions frauduleuses, qu'ils organisent leur insolvabilité en cessant l'un et l'autre toute activité professionnelle pour des motifs non avérés et qu'ils comptent ainsi bénéficier de la procédure de surendettement pour échapper à leurs obligations, notamment en ce qui concerne la dette locative, puisque la dette à l'égard de la CAF ne peut bénéficier de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.

Les agissements de Madame [F] et Monsieur [M] présentant toutes les caractéristiques de la mauvaise foi, ils seront déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DECLARE recevable la contestation formée par la société [13] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 28 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M];

DECLARE Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [D] [F] et Monsieur [B] [M] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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