TJ 91228, 14 avr. 2025, RG 20/00670
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 20/00670 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NDQI
NAC : 28Z
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Madame [M] [H],
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
intervenant tant pour elle-même que pour le compte de l’indivision post successorale de Madame feue [I] [A] épouse [Z]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [Z],
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [A] veuve [Z] est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [M] [H] et Madame [Y] [Z].
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [O] [U], notaire à [Localité 7] (91) le 04 avril 2017.
Mettant en avant l’existence d’un recel successoral imputable à Madame [Y] [Z], Madame [M] [H] a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2018, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir notamment le rapport à la succession de la somme de 37.295,63 euros.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par courrier électronique du 16 novembre 2022, Maître [N] [T], notaire, a informé le tribunal de l’échec de la médiation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 14 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [H] sollicite de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes et de voir :
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [M] [H] et Madame [Y] [Z],
-commettre Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne aux fins de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations,
-designer tel juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
-ordonner à Madame [Y] [Z] de rapporter à la succession la somme de 16 755,46 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, et juger que Madame [Y] [Z] sera déchue de ses droits sur la somme de 33 549,04 €,
-ordonner que sur cette somme les intérêts se capitaliseront par année entière,
-condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [M] [H] fait valoir que :
-elle n’agit que dans son nom propre et non pas dans l’indivision post-successorale,
-elle sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [I] [A] veuve [Z] et justifie d’un lien suffisant entre l’objet de l’assignation et cette demande,
-la tentative de partage amiable matérialisée par la lettre adressée le 6 avril 2018 par Maître [S], notaire, est restée en l’état et la succession n’a pas été liquidée à ce jour,
-Madame [Y] [Z] a débité à son profit une somme équivalente à la moitié du solde restant sur le compte joint ouvert avec sa mère à l’issue de son décès, en dissimulant ces prélèvements avec la volonté de soustraire ces éléments à l’égalité du partage, ce qui constitue un recel successoral.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 07 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Y] [Z] sollicite de voir :
-A titre principal,
. déclarer irrecevable la demande additionnelle en partage,
. déclarer irrecevable la demande au titre du recel,
. déclarer irrecevable l’intervention de Madame [M] [H] pour le compte de l’indivision post-successorale de Madame [I] [A] veuve [Z],
- À titre subsidiaire, débouter Madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
-En tout état de cause, condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Madame [Y] [Z] expose que :
-Madame [M] [H] n’explique pas le fondement juridique de son intervention pour le compte de l’indivision post-successorale de la défunte, de telle sorte que son action doit être déclarée irrecevable,
-Madame [M] [H] ne formulant aucune demande au titre du partage et n’agissant pas à cette fin, sa demande relative au recel successoral n’est pas recevable dès lors que ce type de demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire,
-la demande en partage nouvellement formulée ne se rattache pas à la demande formée au titre du recel successoral, puisque cette dernière doit nécessairement être formulée antérieurement, de telle sorte que celle-ci est irrecevable,
-Madame [M] [H] ne démontre pas qu’elle ait caché une quelconque opération ou se serait accaparée une partie de l’actif de la succession, pas plus que de l’existence d’une intention frauduleuse lui étant imputable.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention de Madame [M] [H] au titre de l’indivision post-successorale de la défunte
Si Madame [Y] [Z] soutient que Madame [M] [H] n’explique pas le fondement juridique de son intervention pour le compte de l’indivision post-successorale de Madame [I] [A] veuve [Z], de telle sorte que son action doit être déclarée irrecevable, force est de constater que, aux termes de ses écritures (page 3), Madame [M] [H] déclare expressément n’agir qu’en son nom personnel dans le cadre de la présente instance.
Madame [Y] [Z] sera donc déboutée de sa demande émise de ce chef, celle-ci apparaissant sans objet.
Sur l’irrecevabilité de la demande en recel successoral et de la demande en partage
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il est constant que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Enfin, aux termes des articles 65 et 70 du code de procédure civile, une demande additionnelle, c’est-à-dire la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] fait valoir que la demande de recel successoral formée par Madame [M] [H] serait irrecevable au motif que cette dernière ne formulerait aucune demande en partage, et que la demande additionnelle en partage serait également irrecevable compte tenu du fait qu’elle n’a été formulée que tardivement et sans lien suffisant avec la demande en recel.
Or, bien que Madame [M] [H] a initié son action sur le fondement du recel successoral, il doit toutefois être constaté, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 14 février 2024, que cette dernière sollicite notamment d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [M] [H] et Madame [Y] [Z] au visa de l’article 840 du code civil.
En tout état de cause, cette demande additionnelle est recevable dès lors qu’elle se rattache indubitablement aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue le complément nécessaire des demandes en rapport et en sanction du recel successoral.
C’est pourquoi, Madame [Y] [Z] sera nécessairement déboutée de ses demandes d’irrecevabilité émises de ce chef.
Sur le recel successoral
Selon les termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Il est constant qu'il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser d'une part un élément matériel de recel, qui peut résulter de tout procédé portant atteinte à l'égalité du partage, et d'autre part un élément intentionnel, qui s'entend d'une volonté de dissimulation frauduleuse.
En l’espèce, Madame [M] [H] expose que Madame [Y] [Z] aurait débité à son profit les sommes suivantes :
-virement du 09.09.2016 de 200 euros,
-virement du 23.09.2016 de 300 euros,
-chèque de 550 euros le 05.10.2016 (chèque n°738 4218),
-chèque de 468,41 euros le 05.10.2016 (chèque n°7384215),
-chèque de 500 euros le 11.10.2016 (chèque n°7384221),
-chèque de 140 euros le 17.10.2016 (chèque n°7384223),
-chèque de 33 euros le 20.10.2016 (chèque n°738219),
-chèque de 160 euros le 24.10.2016 (chèque n°7384225),
-chèque de 308,40 euros le 27.10.2016 (chèque n°7384226),
-chèque de 28 euros le 31.10.2016 (chèque n°7384220),
-virement du 03.11.2016 de 250 euros,
-chèque de 97 euros le 03.11.2016 – chèque n°7384227),
-chèque de 160 euros le 09.11.2016 (chèque n°7384229),
-chèque de 240 euros le 24.11.2016 (chèque n°5605061),
-un chèque de 5.000 euros (apparaissant au relevé de compte).
Or, il est important de relever qu’au soutien de ses allégations, Madame [M] [H] se contente de produire aux débats, pour seule pièce financière, l’extrait du compte bancaire joint [9] de la défunte et de Madame [Y] [Z] n°473 pour la période du 05 octobre 2016 au 04 novembre 2016.
Il s’ensuit que l’ensemble des opérations évoquées en dehors de cette période ne sont étayées par un quelconque élément probatoire autre que les propres déclarations de la demanderesse.
Au surplus, concernant les chèques n°7384218, 7384215, 7384221, 7384223, 738219, 7384225, 7384226, 7384220 tirés sur le compte bancaire litigieux du 5 octobre 2016 au 31 octobre 2016, il ne peut être que constaté que Madame [M] [H] ne démontre pas que ces derniers auraient été émis dans l’intérêt de Madame [Y] [Z], à commencer par la production de la copie des chèques en question.
Dans le même sens, rien ne permet d’identifier que le virement allégué du 3 novembre 2016 aurait bénéficié à Madame [Y] [Z] à la seule lecture de la mention « VIREMENT [Z] INTERNET-FAVEUR DEPOTS » précisée au sein de l’extrait de compte bancaire communiqué aux débats. De plus, l’étude de ce dernier ne permet nullement de trouver trace du « chèque de 5.000 euros (apparaissant au relevé de compte) ».
Enfin, Madame [M] [H] ne justifie pas son allégation selon laquelle « le compte joint n’était alimenté que par les seules ressources de la défunte, mais pourtant, dès son décès, elle n’a pas hésité à ponctionner une somme équivalente à la moitié du solde restant » ; étant observé qu’il s’évince de l’extrait de compte bancaire que celui-ci présentait un solde créditeur de 34.283,89 euros au 4 novembre 2016 et qu’il n’est fait la lumière sur aucune opération bancaire postérieure à cette date.
Il est donc patent que, en l’état des éléments versés aux débats, l'élément matériel du recel n'est pas établi.
Il en est également ainsi s'agissant de l'élément intentionnel, dès lors qu’aucun élément n'est allégué pour caractériser une dissimulation frauduleuse de ces diverses opérations bancaires par Madame [Y] [Z], étant souligné que la demanderesse a eu vraisemblablement facilement accès aux données bancaires de la défunte, lui ayant permis de s'apercevoir de l'existence des virements et chèques contestés.
Dans ces conditions, Madame [M] [H] sera déboutée de ses demandes émises de ce chef.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. »
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [M] [H] que « le seul actif à partager est mobilier, et il s’agit d’un compte joint ouvert au nom de Madame [I] [A] veuve [Z] et de Madame [Y] [Z] dans les libres du [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ».
Or, il convient de rappeler que l’ensemble des demandes émises par Madame [M] [H] relatives à ce compte bancaire sont rejetées dans le cadre de la présente instance.
Il doit être indiqué par ailleurs qu’un compte de répartition de cet unique actif a d’ores et déjà été établi par Maître [O] [U], notaire à [Localité 7] (91).
Dès lors, la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession n’a plus lieu d’être, dans la mesure où ne subsiste aucun actif à partager.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession formée par Madame [M] [H] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [H], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame [M] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉCLARE recevables l’ensemble des demandes formées par Madame [M] [H],
DÉBOUTE Madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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