Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03459


Vérifier : TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03459
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a8e85d0474bddb8866

Texte de la décision

4,567 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE PALACE c/ [E], [L]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03459 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54V

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Valérie BOTHY

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [Z] [E]
à Mme [R] [L]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaire LE PALACE, représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET&BREIL, dont le siège social 134 Bd Gambetta - 06045 NICE CEDEX 01
2 - 4 - 6 rue Alphonse Karr
06000 NICE
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [E]
né le 31 Octobre 1968 à
2-4-6 rue Alphonse Karr
Le Palace
06000 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [R] [L]
2-4-6 rue Alphonse Karr
Le Palace
06000 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 27 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires LE PALACE sis 2-4-6 Rue Alphonse Karr 06 NICE a fait assigner M. et Mme [Z] et [R] [L] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2770,97 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE PALACE sis 2-4-6 Rue Alphonse Karr 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, outre 247 € de frais ;
La somme de 4838,40 € au titre des charges non échues ;
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [Z] et [R] [L] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2770,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, outre 247 € de frais ; que la demande au titre des charges non échues sera rejetée faute de justifier de leur exigibilité à la date de l’assignation ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [Z] et [R] [L] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE PALACE sis 2-4-6 Rue Alphonse Karr 06 NICE :

- la somme de 2770,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025, outre 247 € de frais ;
- la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande au titre des charges non échues ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.