TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 22/06529
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 22/06529 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2P5
Code NAC : 00A
[U] [P]
[L] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDEURS
Madame [U] [P], née le 15 Avril 1960 à LA TRINITE, demeurant [Adresse 5], assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [L] [P], né le 02 Octobre 1955 à NAPLES (ITALIE), demeurant [Adresse 5], assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant, et représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante
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FAITS et PROCEDURE
Madame et Monsieur [P] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de La société BNP-Paribas sous le N° [XXXXXXXXXX04]. Madame [U] [P] est par ailleurs titulaire d’un livret de développement durable et solidaire également ouvert dans les livres de La société BNP-Paribas sous le N°[XXXXXXXXXX03].
Le 27 juillet 2020, Madame [U] [P] a conclu avec la Revolut LTD, compagnie d’investissement enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles un contrat “Offre Découverte”, y ouvrant un compte portant le N°REV/[XXXXXXXXXX01].
Le 30 juillet 2020, Madame [U] [P] a donné à La société BNP-Paribas un ordre de virer la somme de 300 € de son compte N°[XXXXXXXXXX03] en faveur de ROSA TRADING SRLS détenant un compte ouvert sous le N°IBAN [XXXXXXXXXX06].
Le 11 septembre 2020, Madame et Monsieur [P] ont donné à La société BNP-Paribas un ordre de virer la somme de 5.000 € de leur compte N° [XXXXXXXXXX04] en faveur de GL TRADING IMP EXP détenant un compte ouvert sous le N°IBAN [XXXXXXXXXX07].
Le 22 septembre 2020, Madame et Monsieur [P] ont donné à La société BNP-Paribas un ordre de virer la somme de 20.000 € de leur compte N° [XXXXXXXXXX04] en faveur de [P] [U], titulaire d’un compte ouvert sous le N°IBAN [XXXXXXXXXX08].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2022, Madame et Monsieur [P] ont mis La société BNP-Paribas en demeure de leur rembourser la somme de 35.300 €, exposant qu’ils avaient perdu les fonds investis, soit les sommes précitées de 300 €, de 5.000 € et de 20.000 €, outre celle de 10.000 € investie le 7 octobre 2020. Il n’a pas été donné de suite favorable à leur réclamation.
Par exploit introductif d’instance en date du 2 décembre 2022, Madame et Monsieur [P] a donc fait assigner La société BNP-Paribas devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise,auquel il est demandé au visa notamment des Directives Européennes, des articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du Code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
• Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
- « Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
- « Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et
Monsieur [P].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même, aux entiers dépens,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance,
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [P].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [P],
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [P],
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2024, Madame et Monsieur [P] , réitérant les termes de leur exploit introductif d’instance, demandent au tribunal, au visa notamment des Directives Européennes, des articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du Code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
• Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
- « Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
- « Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et
Monsieur [P].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même, aux entiers dépens,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance,
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [P].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame et Monsieur [P],
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame et Monsieur [P],
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame et Monsieur [P] la somme de 35 300 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 7060 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses denrières conclusions en date du 5 septembre 2024, La société BNP-Paribas demande pour sa part au tribunal, de :
* Rejeter la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles présentées par Madame et Monsieur [P]
*Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Madame et Monsieur [P] .
* Débouter Madame et Monsieur [P] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent.
* Condamner Madame et Monsieur [P] au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I - Sur la demande principale de Madame et Monsieur [P] de transmission à la Cour de justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
- « Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
- « Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
L’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose :
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Il résulte de ces dispositions :
- que le renvoi préjudiciel n’est envisageable que si la question posée implique une interprétation d’une disposition de droit de l’Union européenne, ce qui suppose que le sens ou la portée de celle-ci soit obscure, l’appréciation de l’existence d’un besoin d’interprétation incombant au juge national ;
- que s’il identifie une incertitude, le juge national dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dispose encore d'un choix entre la saisine de la Cour ou la résolution par lui-même du point de droit, la Cour ne bénéficiant pas d’un monopole de l’interprétation du droit de l’Union ;
- que la résolution du point de droit doit être utile à la résolution du litige.
En l’espèce, Madame et Monsieur [P] , qui se disent victimes d’une escroquerie, recherchent la responsabilité de la banque en invoquant notamment la règlementation LCB-FT prévoyant une obligation de vigilance renforcée des établissements bancaires relativement aux opérations qu’il leur est demandé d’exécuter.
Les dispositions de la directive européenne ne font l’objet d’aucune difficulté d’interprétation quant à leur portée. En effet, l’objet de la directive est explicitement défini en son article premier, précisant que « la présente directive vise à prévenir de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme».
Aucune disposition de la directive n’a pour objet la protection du consommateur, victime d’infraction, dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre les entités assujetties au sens de la directive, et notamment les établissements de crédit et établissements financiers.
Par ailleurs, la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, a fait l’objet d’une transposition en droit interne français, sous les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, imposant à un certain nombre de professionnels, parmi lesquels les banquiers, le respect d’un ensemble d’obligations, en particulier une oligation de vigilance et une obligation de déclaration.
Or, il a déjà été jugé :
- que la règlementation LCB-FT ne peut constituer une source de responsabilité de la banque au profit d’un tiers victime d’une opération qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de soupçon à TRACFIN, cette règlementation « n’étant pas établie pour la protection d’intérêts privés, mais seulement de l’intérêt général »,
- que les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier transposant en droit français les articles de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, ne répondent qu’à une finalité d’intérêt général, qui est la détection de certaines transactions nocives, mettant en péril la solidité, la stabilité et l’intégrité des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, et qu’elles ne sauraient être invoquées par la victime d’agissements frauduleux à l’occasion d’une action en responsabilité contre l’établissement bancaire.
Il ne s’identifie donc aucune incertitude sur le sens qu’il convient de donner aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier transposant en droit français les articles de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, de sorte que la nécessité d’une question préjudicielle n’est pas établie.
Il convient par conséquent de débouter Madame et Monsieur [P] de leurs demandes de transmission à la Cour de justice de l’Union Européenne de leurs questions préjudicielles et de sursis à statuer.
II - Sur les demandes de Madame et Monsieur [P] en condamnation de La société BNP-Paribas à leur verser les sommes de 35.300 € et de 7.060 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance sur le fondement du manquement de La société BNP-Paribas au respect de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT :
Dès lors, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, qu’une victime d’agissements frauduleux ne peut invoquer les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier transposant en droit français les articles de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle à l’occasion d’une action en responsabilité contre l’établissement bancaire, et que les banques qui doivent opérer certaines vérifications interviennent tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics agissant dans l’intérêt public et non en tant que mandataires de leur client, il convient de déclarer Madame et Monsieur [P] mal fondés en leurs demandes indemnitaires sur le fondement du prétendu non-respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, inapplicable en l’espèce, en ce que la règlementation LCB-FT ne peut constituer une source de responsabilité de la banque au profit d’un tiers victime d’une opération qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de soupçon à TRACFIN, cette règlementation « n’étant pas établie pour la protection d’intérêts privés, mais seulement de l’intérêt général ».
Il convient par conséquent de les en débouter sans avoir à examiner si La société BNP-Paribas a manqué ou non à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
III - Sur les demandes de Madame et Monsieur [P] en condamnation de La société BNP-Paribas à leur verser les sommes de 35.300 € et de 7.060 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance sur le fondement du manquement de La société BNP-Paribas à son devoir général de vigilance :
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient en premier lieu de rappeler :
- que le banquier doit se conformer aux ordres de son client, avec célérité mais sans précipitation,
- que le banquier doit respecter le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion) dans les affaires de son client et leur gestion ;
- qu’il pèse néanmoins sur le banquier un devoir de vigilance lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner, ou encore de réagir à une opération présentant une anomalie apparente ou manifestement irrégulière ou inhabituelle dans les habitudes de son client, c’est-à-dire une anomalie suffisamment ostensible pour ne pouvoir échapper au banquier normalement prudent et diligent.
En l’espèce, il appartient donc à Madame et Monsieur [P] , en vertu de l’article 1353 précité du code civil, de rapporter non seulement la preuve du manquement de la banque à son devoir de vigilance, mais également la preuve que ce manquement leur a causé un préjudice.
Or, si Madame et Monsieur [P] démontrent que La société BNP-Paribas a exéuté les ordres de virement en date des 30 juillet 2020, 11 septembre 2020 et 22 septembre 2020 pour un montant total de 25.300 € et un ordre de virement (qui n’est pas produit) en date du 7 octobre 2020 pour un montant supplémentaire de 10.000 €, sommes qui sont en effet inscrites au débit de leur compte joint ouvert dans les livres de La société BNP-Paribas sous le N° [XXXXXXXXXX04], force est néanmoins de constater qu’ils ne démontrent pas en quoi ces sommes seraient “perdues”. Madame et Monsieur [P] , qui se prétendent victimes d’escroquerie, ne justifient pas avoir déposé plainte et ont attendu le 28 mars 2022 pour interpeler La société BNP-Paribas sur sa responsabilité, et ne procèdent que par voie d’allégation. Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration du détournement de la somme de 35.300 €, il convient de déclarer Madame et Monsieur [P] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, sans avoir à rechercher si La société BNP-Paribas a manqué ou pas à son devoir de vigilance, et de les débouter de leur demande en paiement des sommes de de 35.300 € et de 7.060 € .
IV - Sur les demandes de Madame et Monsieur [P] en condamnation de La société BNP-Paribas à leur verser les sommes de 35.300 € et de 7.060 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance sur le fondement du manquement de La société BNP-Paribas à son devoir d’information à leur égard :
En l’absence de démonstration par Madame et Monsieur [P] qu’ils ont été victime d’une escroquerie, ainsi qu’il est jugé plus haut, la cohérence commande de les déclarer mal fondés en l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, sans avoir à rechercher si La société BNP-Paribas a manqué ou pas à son devoir d’information, et de les débouter de leur demande en paiement des sommes de de 35.300 € et de 7.060 € .
V - Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal :
Déboute Madame et Monsieur [P] de leurs demandes de transmission à la Cour de justice de l’Union Européenne de leurs questions préjudicielles et de sursis à statuer,
DÉBOUTE Madame et Monsieur [P] de leur demande en paiement à l’encontre de La société BNP-Paribas des sommes de de 35.300 € et de 7.060 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame et Monsieur [P] et La société BNP-Paribas de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER
Me Carole COFFY
Me Damien PENETTICOBRA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.