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CA Paris, 14 avr. 2025, RG 25/02046


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Date
14/04/2025
Numéro
25/02046
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67fde8339b68debe44f7e8b9

Texte de la décision

4,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVF

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 14h36, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [L] [N]

né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Lyon Saint-Exupéry 1

Informé le 13 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Informé le 13 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 du magistra du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours ;

- Vu l'appel interjeté le 12 avril 2025, à 18h15, par M. [P] [L] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce en ce que l'unique critique de l'ordonnance porte sur un éloignement incertain et une assignation à résidence possible ; or ces moyens ne contestent en rien l'ordonnance du premier juge et ne se rapporte pas factuellement aux éléments de procédure, en effet, sur l'assignation à résidence, celle-ci n'est pas possible puisque, aux termes de l'ordonnance déférée "la Micas (a été) non respectées", ce qui est en effet le cas en l'espèce comme l'a fort justement circonstancié le juge dans sa décision du 19 décembre 2024, quant aux perspectives d'éloignement, il est rappelé que la reconnaissance de nationalité ne fait aucun doute M. [P] [L] [N] ayant constamment déclaré cette nationalité, depuis au moins 2003, que ses photographies et empreintes ont été transmises aux autorités consulaires, qu'ainsi et conformément aux dispositions légales, son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'aucun élément de la déclaration d'appel n'apporte d'élément concret et nouveau de nature à mettre en cause cet état de fait.

Dès lors, la déclaration d'appel ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 avril 2025 à 10h09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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