CA Paris, 13 avr. 2025, RG 25/02041
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 avril 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02041 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [S]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 2], de nationalité kosovare
ayant pour conseil en première instance, Me Colette Emole Essame, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que Monsieur [Z] [S] qui dispose de garanties de représentaion effectives soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 12 avril 2025 jusqu'au 07 mai 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Adresse 3] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Avril 2025 , à 17h57;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Avril 2025, à 18h57, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 avril 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [S] à 20h12 ;
- à Me Colette Emole Essame, avocat au barreau de Paris à 18h55
- et au préfet de police, à 18h55 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [Z] [S] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité, qu'il a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 7 avril 2025;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 avril 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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