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CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00716


Vérifier : CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2025
Numéro
25/00716
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67fdeb5d5af6a3e85961c973

Texte de la décision

7,021 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00716

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAH

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 11h25.

APPELANT

Monsieur [I] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 17 Février 1981 à [Localité 4]

de nationalité

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

et de Mme [V] [K], interprète en langue Albanaise,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon.

INTIMÉE

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 18h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 13 juin 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 8 avril 2025 à 10h12;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 17h18 par Monsieur [I] [F] ;

Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je n'ai plus de famille en Albanie. Je n'ai plus d'attache. J'ai fait une famille en Italie. Ensuite, je suis venue en France avec ma famille.

Je ne sais pas quoi faire en Albanie. J'ai le permis, la carte d'identité et le passeport.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: absence de pièces utiles. On n'a pas de copie du registre actualisé.

Monsieur est marié et en France depuis 2018, il a deux enfants. Il souhaiterait partir en Italie avec sa famille. Il a toutes les garanties de représentation pour obtenir une assignation à reésidence.

Sur la possibilité d'une assignation à résidence: Toutes les garanties sont réunies.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance.

Le retenu a eu la parole en dernier: donne moi une chance. Je veux vivre ma vie avec ma femme et mes enfants. Je ne recommencerai plus.

Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la recevabilité de la requête.

L'article R743-2 du CESEDA prévoit

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

Ell est en l'espèce signée par madame [S] [O] et l'arrêté préfectoral lui déléguant cette signature en date du 5 février 2025 est produit.

Le registre portant mention des diligences consulaires jusqu'à la saisine du juge est produit aux débats

Le moyen manque en fait et sera rejeté.

2-sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale

Monsieur [F] dispose d'un passeport en original

Il fournit une attestation d'hébergement de madame [D] à compter du 11 avril 2025 a l'adresse [Adresse 1] [Localité 2], [Adresse 3].

Il est mentionné sans domicile fixe au moment de son placement en détention en décembre 2024 et il a indiqué préalablement à son placement en rétention que sa femme et ses enfants vivent à [Localité 6].

Il résulte de ces élements que l'adresse qu'il fournit ne constitue pas un lieu de résidence stable et effectif susceptible de constiteur une garantie de représentation réelle et suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qui le concerne.

La demande d'assignation à résidnce sera rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 11 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [F]

Assisté d'un interprète

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