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CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00712


Vérifier : CA Aix Provence, 12 avr. 2025, RG 25/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2025
Numéro
25/00712
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67fdeb5e5af6a3e85961c97b

Texte de la décision

8,364 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00712

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAD

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025 à 15H40.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

né le 22 Juillet 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [L] [F], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 14h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2024 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Avril 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le 08 avril 2025 à 8h41 ;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 16H36 par Monsieur [R] [N] ;

Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 27-07-1987. Je suis né en Algérie. Je sors de prison pour vol. Je suis en Espagne mais je vis de temps en temps en France. J'ai volé une veste dans un magasin.

Je veux retourner en Espagne. Je suis ouvrier agricole et en colocation avec un ami.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Sur l'irrecevabilité de la requête, un défaut de renouvellement du registre à la requête et pas de PV de fin de GAV et PV d'interpellation également. Sa résidence est fixé en ESPAGNE.

Sur la menace à l'ordre public, il a été condamné pour vol de trottinette. Mon client souhaite retourner par ses propres moyens en espagne.

Je souhaite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et la remise en liberté de mon client.

Le représentant de la préfecture est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure

Il est soutenu que le procès verbal de fin de garde à vue de l'intéressé n'est pas communiqué. Il s'évince de la procédure que [R] [N] n'a pas fait l'objet d'un placement en garde à vue mais d'une levée d'écrou dès la fin d'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 21 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et que la décision de placement en rétention administrative a été prise le 7 avril 2025 et lui a été notifiée dès sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 8 avril 2025.

Ce moyen est donc sans objet et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

[R] [N] soutient que la requête de M.le Préfet n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée et ne peut dès lors être recevable.

L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 .

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce il sera observé que la requête querellée est accompagnée de la copie du registre actualisé, que s'agissant d'une première prolongation aucune décision juridictionnelle n'est encore intervenue, que sont également produits l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour du 23 mai 2024 et celui de placement en rétention du 7 avril 2025, de leurs notifications, des informations relatives à la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 8 avril 2025, que les démarches aux fins d'obtention d'un laissez passer auprès des autorités consulaires algériennes ont été effectuées le 28 mars 2025 et renouvelées le 8 avril 2025.

L'ensemble de ces éléments permet de constater la recevabilité de la requête, le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

Sur le fond

L'article L. 731-1 du Ceseda prévoit que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En l'espèce il n'est pas contesté que [R] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national rendue le 23 mai 2024 . Il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'il ne dispose pas de moyen de transport à destination de son pays d'origine à bref délai, ni de document d'identité valables, qu'il ne présente aucune garantie de représentation et a fait l'objet d'un placement en rétention à la levée d'écrou.

Si il déclare avoir des attaches en Espagne et vouloir retourner dans ce pays où'il exercerait la profession d'ouvrier agricole , il produit en cours d'audience des documents manifestement rédigés en langue espagnole non traduits qui ne permettent pas à la juridiction d'appel d'en comprendre le contenu.

En considération de ces éléments, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés par [R] [N]';

Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée le 10 avril 2025;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [N]

Assisté d'un interprète

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