CA Papeete, 19 mars 2025, RG 24/00317
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Texte de la décision
N°115
GJC -------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Piriou,
le 19.03.2025
Copies authentiques délivrées à :
- M. [K],
- Ministère Public,
le 19.03.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2025
RG 24/00317 ;
Décision déférée à la cour : décision du Conseil de Discipline du Barreau de Papeete du 6 septembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2024 ;
Appelant :
M. [S] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française, avocat, [Adresse 2] ;
Comparant ;
Intimé :
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] [Adresse 3] ;
Me Yves PIRIOU, comparant ;
Le Ministère Public ;
Comparant par M. Hervé LEROY, substitut général ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience sollennelle et publique du 26 février 2025, devant Mme JOLY-COZ, première présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. RIPOLL, conseiller, M. GRATTIROLA et Mme LAVOYE, avocats désignés en qualité de membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme JOLY-COZ, première présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mai 2022 la CPS adressait au bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete un courrier récapitulant comme suit les sommes dues par M. [K], avocat au barreau de Papeete :
- 625 759 FCFP au titre du dossier employeur E/36361 001 pour les cotisations sociales et accessoires des périodes de janvier 2014 à mars 2022,
- 10 168 043 FCFP au titre de son dossier personnel d'assurance maladie RNS 5601529 pour les cotisations et accessoires des périodes de mars 2014 à mars 2022.
Le 8 juin 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] informait Me [K] qu'il procèderait à un contrôle de sa comptabilité le 21 juin 2022 ou le 23 juin 2022.
Le contrôle avait lieu le 23 juin 2022.
Lors de ce contôle, M. [K] avait indiqué que son compte de recettes était constitué par ses relevés bancaires qu'il ne pouvait présenter et dont il lui était demandé la communication sous quinzaine. Il déclarait également qu'il reversait la TVA lorsqu'il disposait de trésorerie, reconnaissant êtré débiteur de 5 000 000 FCFP à l'égard de l'administration fiscale ainsi que de sommes à la CPS au titre des cotisations RNS.
Il reconnaissait ne pas être à jour de ses obligations sociales en tant qu'employeur.
Le 19 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] adressait à M. [K] un courrier lui rappelant qu'aucun document comptable n'avait été communiqué lors du contrôle et lui demandant d'adresser ces documents à réception de ce courrier.
Le 4 mai 2023 la CPS adressait une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] à l'encontre de M. [K] dénonçant de la part de ce dernier l'absence de déclaration de salaires et de déclarations de revenus dans les délais règlementaires, le défaut de paiement des cotisations sociales et des cotisations du régime non-salariés, la rétention de précompte, le paiement à terme échu des cotisations sociales. Le montant total des impayés s'élevait à 10 623 734 FCFP.
Par requête en date du 22 septembre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Papeete a saisi la présidente du conseil de discipline du barreau de Papeete, sur le fondement de l'article 188 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de poursuites à l'encontre de M. [K], avocat inscrit au barreau de Papeete.
Mme [Z] [E] a été désignée comme rapporteur par délibération du conseil de l'ordre en date du 29 septembre 2023.
M. [K] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 27 novembre 2023. Le 23 novembre 2023 il a sollicité la fixation d'une autre date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023 son audition a été reportée au 14 décembre 2023, date à laquelle ce dernier ne s'est pas présenté.
Mme [Z] [E] a déposé son rapport, le 5 janvier 2024.
M. [K] a successivement été convoqué par citation d'huissier en date du 21 mai 2024 pour l'audience du 21 juin 2024, puis le 22 juillet 2024 pour l'audience du 30 août 2024.
Il était poursuivi, au visa des dispositions des articles 3 de la loi n°71-1 130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, des articles 183, 184, et 283-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ( RIN) pour avoir :
En Polynésie française, courant 2022 et 2023 :
1) manqué aux devoirs de diligence, de délicatesse et de confraternité en s'abstenant :
- de présenter aux contrôleurs les documents comptables le 23 juin 2022,
- de communiquer les documents requis, malgré une mise en demeure du bâtonnier par courrier en date du 19 août 2022,
- de se présenter à la convocation du rapporteur disciplinaire à l'audition du 14 décembre 2023,
Faits prévus et réprimés par les articles 183,184 et 283-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 1.3, 1.4 du règlement intérieur national (RIN),
2) manqué aux devoirs de probité et de diligence en s'abstenant d'exécuter ses obligations pécuniaires fiscales et sociales :
- d'une part en s'abstenant de régulariser sa situation fiscale, Me [K] ayant reconnu devoir une somme d'environ 5 000 000 FCFP au Trésor public lors du contrôle de comptabilité du 23 juin 2022,
et d'autre part en s'abstenant de régulariser sa situation auprès de la CPS, objet du signalement de cet organisme auprès du bâtonnier par courrier du 4 mai 2023, l'informant d'impayés pour un montant total de 10 623 734 FCFP soit :
dossier employeur : 354 868 FCFP au titre des cotisations sociales et accessoires pour la période de janvier 2017 à décembre 2018, ainsi que celle de septembre 2022,
dossier RNS: 10 268 866 FCFP au titre des cotisations d'assurance maladie et accessoires pour la période de mars 2012 à juin 2022,
Faits prévus et réprimés par les articles 183, 184, et 283-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national.
Par décision en date du 6 septembre 2024 le conseil de discipline du barreau de Papeete a, au visa des dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, des articles 183, 184 et 238-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat :
- Retenu comme constitué l'ensemble des faits reprochés à Me [S] [K],
- Prononcé à l'encontre de Me [S] [K] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de dix-huit mois,
- révoqué le sursis antérieur assortissant la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois prononcée par le conseil de discipline par décision définitive du 9 octobre 2020.
Cette décision a été signifiée le 11 septembre 2024 à M. [S] [K] par acte d'huissier remis à domicile.
M. [K] en a relevé appel par requête adressée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 11 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 octobre 2024 demandant à la cour de :
déclarer l'appel recevable,
réformer la décision du conseil de discipline du barreau de Papeete du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, dire que les faits reprochés à Me [K] ne constituent pas des manquements à ses devoirs de délicatesse et de confraternité, ni à ses devoirs de probité et de diligence,
Par voie de conséquence, juger n'y avoir lieu à prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercice , ni une révocation du sursis antérieur prononcée par le conseil de discipline le 9 octobre 2020.
Il a ultérieurement déposé des conclusions le 16 février 2025 puis le 25 février 2025 demandant à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 de :
déclarer l'appel recevable,
débouter les autres parties de leurs écritures,
à titre principal,
Invalider l'ensemble de la procédure disciplinaire dont le concluant a été l'objet , comme ayant été conduite en violation de ses droits fondamentaux, par le non respect de l'aricle 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : 'tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi' dont il résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire ; et ce faisant anéantir la décision du conseil de discipline du 6 septembre 2024.
À titre subsidiaire,
Réformer la décision du conseil de discipline du barreau de Papeete du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau , dire que les faits reprochés à Me [K] ne constituent pas des manquements à ses devoirs de délicatesse et de confraternité ; ni à ses devoirs de probité et de diligence,
par voie de conséquence, juger ainsi n'y avoir lieu à prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercice, ni une révocation du sursis antérieur prononcé le 9 octobre 2020 par le conseil de discipline.
Le 3 février 2025 le bâtonnierde l'ordre des avocats a déposé des conclusions demandant de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, le dire mal fondé, confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, condamner M. [S] [K] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 3 de la loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, les articles 183, 184 et 283-1 du décret 10 9161197 du 27 novembre 1991 et les articles 1.3 et 1.4 du RIN de :
Vu l'article 3 de la loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat,
Vu les articles 183, 184 et 283-1 du décret 10 091-1197 du 27 novembre 1991
Vu les articles 1.3 et 1.4 du Règlement lntérieur National de le la Profession d'Avocat,
Rejeter comme irrecevable, tardive et non fondée la demande d'invalidation de la procédure disciplinaire sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,
Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
En cas d'annulation, évoquer,
En conséquence,
Retenir comme constitués l'ensemble des faits reprochés à M. [S] [K],
Prononcer à l'encontre de M. [S] [K] une sanction disciplinaire que la cour jugera proportionnelle à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. [S] [K] et établis, sanction ne sachant être inférieure à l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois avec révocation du sursis antérieur interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois exigé par le Conseil de Discipline par décision définitive du 9 octobre 2020,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner M. [S] [K] aux entiers dépens.
Le 2 février 2025 M. l'avocat général avait déposé des réquisitions demandant de voir prononcer la recevabilité de l'appel et voir confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de discipline du barreau de Papeete comme bien fondée.
Le 24 février 2025 M. l'avocat général a déposé ses réquisitions demandant de voir prononcer la recevabilité de l'appel et annuler la procédure disciplinaire et la décision de la juridiction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [K] [S].
Lors de l'audience, M. [K], après avoir été avisé de son droit à garder le silence, a contesté avoir manqué manqué aux devoirs de diligence, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux devoirs de probité et de diligence, exposant qu'il avait été confronté, dès le début de son activité professionnelle en Polynésie française, à des difficultés financières à la suite de la dissolution prématurée de la SEP à laquelle il appartenait et au blocage des comptes de cette dernière et que, n'ayant pu bénéficier d'une procédure collective, il n'a pu apurer le passif financier qui avait alors été créé.
Dès lors qu'il ne percevait pas d'honoraires en espèce la tenue d'éléments comptables tel que cela lui avait été demandé lors du contrôle de comptabilité réalisé au mois de juin 2022 ne s'imposait pas, selon lui, et en aucun cas il n'avait refusé de se présenter devant le rapporteur désigné par le bâtonnier, n'ayant pas reçu le recommandé à défaut d'avoir été le récupérer et n'ayant pas reçu le courriel qui avait dû être orienté dans les spams.
Il a argué de l'absence de respect de ses droits lors de la procédure disciplinaire en ce sens qu'il ne lui a jamais été notifié son droit au silence et a demandé de ce fait, comme dans ses écritures, que la procédure soit déclarée irrégulière et la décision anéantie.
M. Le bâtonnier a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité comme n'ayant pas été présentée in limine litis. Il a ensuite confirmé oralement la teneur de ses dernières conclusions déposées, contestant que le droit au silence n'ait pas été notifié à M. [K] lors de l'audience devant le conseil de discipline ce dont il veut pour preuve les attestations de trois membres de ce conseil, et sollicitant dès lors la confirmation de la décision rendue, les faits reprochés étant suffisamment établis et le passif s'étant encore aggravé depuis cette décision. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la décision serait annulée, il a demandé que la cour évoque l'affaire, que les faits reprochés à Me [K] soient retenus et qu'une sanction soit prononcée à son encontre.
M. L'avocat général a demandé de voir invalider cette procédure en raison de l'absence de la notification à Me [K] de son droit au silence et, si la cour devait évoquer il a déclaré reprendre les motifs et la demande formulée dans son avant dernier avis.
M. [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été enregistré dans les conditions légales de forme et de délai de sorte que celui-ci sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Sur la violation de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
Devant la cour M. [K] demande de voir 'invalider' l'ensemble de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et ce faisant 'anéantir' la décision du conseil de discipline du 6 septembre 2024 au visa des dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 . M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] fait valoir l'irrecevabilité de cette demande à défaut d'avoir été présentée in limine litis.
Si, aux termes des dispositions des articles 36, 37 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, il ne s'agit pas en l'espèce d'une exception de nullité mais d'une demande d'annulation de la décision attaquée, l'appel tendant, aux termes des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, à la réformation ou l'annulation de la décision soumise à la cour et la demande de voir 'anéantir' la décision devant s'analyser en une demande d'annulation.
La demande d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Aux termes des dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire dès lors que le droit disciplinaire revêt un caractère punitif.
Le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 a été modifié par le décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 pour introduire par l'article 1er de ce décret le droit de se taire dans les procédures disciplinaires engagées à l'encontre des avocats. Ainsi, après le premier alinéa de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«L'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.».
L'article 3 prévoit que ce décret s'applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication et aucune disposition d'applicabilité en Polynésie française n' y est intégrée.
Cependant les exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 sont applicables, indépendemmant de ces dispositions règlementaires, à la procédure disciplinaire en ce qu'elle entraîne des sanctions ayant le caractère d'une punition, de sorte que M. [K] est bien fondé à en invoquer la nécessaire observation au cours de la procédure dont il a fait l'objet et qui est soumise à l'examen de la cour.
Cette procédure disciplinaire a débuté par la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Papeete en date du 22 septembre 2023 saisissant la présidente du conseil de discipline du barreau de Papeete, sur le fondement de l'article 188 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de poursuites à l'encontre de M. [K], étant rappelé que le contrôle de comptabilité réalisé le 23 juin 2022 par le bâtonnier ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Si le droit au silence doit être respecté à toutes les phases de la procédure disciplinaire, M. [K] n'a pas été entendu, en raison de sa défaillance, lors de la procédure précédant sa comparution devant le conseil de discipline de sorte que c'est à cette date qu'il convient d'examiner, au regard des dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la régularité de l'audience qui s'est tenue.
Il n'est pas contesté que la décision du conseil de discipline, signée du secrétaire de séance et de la présidente, ne mentionnent pas que M. [K] ait été avisé lors de l'audience de son droit à garder le silence alors que les diverses étapes procédurales de celle-ci ont été soigneusement rappelées. Il s'en évince que le rappel de ce droit n'a pas été effectué ce que les attestations produites par M. Le bâtonnier de l'odre des avocats sont insuffisantes à venir contredire.
Alors que l'audience devant le Conseil de discipline le 30 août 2024 avait pour objet d'apprécier la pertinence des faits qui étaient reprochés à M. [K] comme constituant des manquements professionnels et de prononcer une sanction dans l'hypothèse où ceux-ci seraient retenus, il était nécessaire que M. [K] soit informé de son droit au silence de façon à ce que ses déclarations ne soient pas retenues contre lui en l'absence de son consentement expres.
En l'absence de cette information, la décision attaquée doit être annulée.
Aux termes des dispositions de l'article 277 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Aux termes des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire.
L'annulation prononcée n'entachant pas la saisine du conseil de discipline mais la décision rendue, la cour évoquera donc l'affaire, les parties ayant fait valoir lors de l'audience devant la cour leurs observations au fond.
Sur le fond :
M. [K] déclare ne pas avoir reçu la convocation en date du 27 novembre 2023 pour l'audience du 14 décembre 2023 , ni par recommandé avec accusé de réception, ce qui ressort de l'accusé de réception mentionnant l'absence de remise de ce courrier, ni par mail, déclarant que celui-ci avait dû être dirigé vers les spams de son ordinateur. Il ne conteste cependant la décision attaquée que sur les griefs retenus à son encontre.
Aux termes des dispositions des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non- discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
L'égalité et la non discrimination sont des principes ajoutés par DCN n° 2019-001, AG du CNB du 18-05-2019 - publiée au JO par décision du 13-06-2019.
Les sanctions disciplinaires sont celles prévues aux articles 183, 184 et 238-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur le premier manquement :
Aux termes des articles 231 et 232 du décret du 27 novembre 1991 les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.
Le rapport d'instruction disciplinaire établi le 28 décembre 2023 par Me [E] indique que lors du contrôle réalisé le 23 juin 2022, comme le contrôle précédent en date du mois de décembre 2021, Me [K] n'avait présenté aucune attestation de régularité fiscale et sociale (DICP,DGFIP,CPS). Le courrier adressé par le bâtonnier le 19 août 2022 confirme d'autre part que M. [K] devait communiquer des éléments comptables.
Il n'a jamais adressé les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par le bâtonnier lors du contrôle du 23 juin 2022, rappelé par le courrier du 19 aout 2022 et n'a donné aucune explication sur cette carence.
D'autre part, M. [K] avait reçu le courrier le convoquant pour le 27 novembre 2023 puisqu'il y avait répondu. Ce courrier l'invitait à communiquer toutes pièces utiles (documents comptables, fiscaux et sociaux, justificatifs de règlement.) Sans qu'il n'ait jamais satisfait à cette demande alors qu'il n'ignorait pas, depuis le contrôle en date du mois de juin 2022, que de tels documents lui étaient demandés.
M. [K] explique, lors de l'audience devant la cour, ne jamais recevoir d'espèces et estimer ne pas avoir, de ce fait, l'obligation de tenir un livre de caisse de sorte que rien ne l'obligeait à communiquer à titre substitutif ses relevés bancaires.
Il produit plusieurs documents devant la cour en pièce n°1 :
Le compte de résultat de l'année 2021 transmis à l'administration fiscale au titre de l'exercice de son activité 2021,
les déclarations de TVA adressées à l'administration fiscale pour les quatre trimestres de l'année 2021 et le premier trimestre 2022,
Les déclarations mensuelles de salaires de ses deux secrétaires salariées à l'administration fiscale pour le calcul de la CST pour l'année 2021,
les deux bulletins de salaires de ses secrétaires pour le mois de novembre 2021,
et une facture d'honoraires en date du 1er juillet 2021.
Ces éléments épars que M. [K] verse devant la cour ne peuvent constituer des éléments comptables tels que visés aux articles 231 et 232 du décret du 27 novembre 1991 retraçant les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
En effet les seules déclarations de chiffre d'affaire annuel global telles que produites par M. [K] ne peuvent satisfaire aux obligations posées par les articles 231 et 232 précités en ce qu'elles ne constituent nullement des documents comptables permettant de constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements. Cette absence de remise de tout élément justifiant d' une comptabilité tant lors du contôle réalisé par le bâtonnier le 23 juin 2022 que lors des demandes ultérieures formées par le bâtonnier le 19 août 2022 et, ensuite, par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre, sans aucune régularisation devant la cour constituent bien un manquement au devoir de diligence, de délicatesse et de confraternité.
Ce manquement sera donc retenu à son encontre.
Sur le deuxième manquement :
Aux termes des dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
Lors du contôle de comptabilité effectué en 2022 M. [K] avait reconnu avoir une dette fiscale de 5 000 000 FCFP dont il n'a jamais justifié le règlement.
D'autre part le décompte de la CPS établi le 17 janvier 2025 et versé aux débats par le bâtonnier fait apparaître un reliquat restant à devoir de 439 278 FCFP au titre du dossier employeur, 13 716 350 FCFP au titre de son dossier personnel d'assurance maladie RNS.
Concernant le dossier employeur, la CPS notait que M. [K] effectuait quelques règlements irréguliers au titre de ses encours de cotisations sociales mais ne s'acquittait pas de son passif datant de près de 8 ans malgré de nombreuses relances, c'est ainsi que restait dû, notamment, un montant de 115 417 FCFP au titre des cotisations de l'année 2017 et 90 169 FCFP et au titre de l'année 2018.
Concernant son dossier personnel d'assurance maladie, le dernier versement effectué par M. [K] remonte au mois d'avril 2021, sans avoir pour autant apuré la situation antérieure. Les sommes dues remontent ainsi à l'année 2012 et, à défaut de tout règlement, la situation continue de s'aggraver de mois en mois.
Le défaut de paiement des dettes fiscales, tel que reconnu par M. [K] en 2022, ainsi que le défaut de règlement des cotisations sociales tant à titre d'employeur qu' en ce qui concerne son dossier personnel constituent, au vu de la permanence de ce comportement et de l'importance des sommes dues un manquement à la probité , à la délicatesse et à la loyauté et à l'honneur .
Ce manquement sera donc retenu à son encontre.
Sur la peine :
Aux termes des dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers et elle fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes : la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; l'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève- avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice. La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée qui s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Un ajournement du prononcé de la sanction est possible.
En l'espèce M. [K] a été sanctionné précédemment à deux reprises : le 20 juin 2014 à la peine de blâme et le 9 octobre 2020 à la peine d'interdiction temporaire d'exercer de dix-huit mois, assortie intégralement du sursis.
Ces deux sanctions ont été prononcées en raison de manquements à ses obligations fiscales et sociales .
Ainsi une procédure disciplinaire avait été ouverte en septembre 2013 à l'encontre de M. [K] pour manquement à ses obligations fiscales en 2010, 2011 et 2012 pour un montant de 5 815 742 FCFP tel que la DICP en avait saisi le bâtonnier.
La situation ayant été régularisée le 30 janvier 2014, le conseil de discipline avait prononcé une peine de blâme.
En février 2020 une nouvelle procédure disciplinaire avait été ouverte à l'encontre de M. [K] auquel il était reproché :
1) d'avoir manqué au devoir de confraternité en s'abstenant de répondre aux sollicitations et relances du bâtonnier propres à apurer sa situation fiscale et sociale ou rechercher des solutions alternatives à l'ouverture d'une procédure disciplinaire , objet des courriers des 11 septembre 2019, 21 novembre 2019 et 13 décembre 2019 ; aux mails et courriers du rapporteur déontologique dont l'envoi recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2019 ne sera pas retiré ; aux premières sollicitations du rapporteur disciplinaire en vue de procéder à son audition et recueillir ses explications ultimement fournies par voie de courriel du 20 août 2020,
2) d'avoir courant 2019 et 2020 manqué au devoir de probité et à sess obligations pécuniaires, fiscales et sociales, en s'abstenant, d'une part de régulariser sa situation sociale auprès de la CPS, objet du signalement de cet organisme au bâtonnier en date du 5 août 2019 et d'une plainte déposée devant M. Le procureur de la République en date du 6 septembre 2019 du chef de non-paiement de ses cotisations sociales et rétention de précompte.
Le conseil de discipline, par sa décision en date du 9 octobre 2020, avait retenu M. [K] dans les liens de la prévention sur les deux chefs de manquements et en répression avait prononcé une interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois intégralement assortie du sursis.
Eu égard à ces précédents répétés, à la persistance de ces manquements régulièrement dénoncés notamment par la CPS, il sera prononcé à l'égard de M. [K] [S] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de dix-huit mois et le sursis antérieur assortissant la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois prononcée par le conseil de discipline par décision définitive du 9 octobre 2020 sera révoqué.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, en audience solennelle et en dernier ressort;
Déclare l'appel recevable ;
Annule la décision en date du 6 septembre 2024 prise par le conseil de discipline du barreau de Papeete à l'encontre de M. [K] [S];
évoquant :
- Déclare constitué l'ensemble des faits reprochés à M. [S] [K] ;
- Prononce à l'encontre de M. [S] [K] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de dix-huit mois ;
- Révoque le sursis antérieur assortissant la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois prononcée par le conseil de discipline du barreau de Papeete par décision définitive du 9 octobre 2020 ;
- Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Prononcé à [Localité 5], le 19 mars 2025.
La greffière, La première présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. JOLY-COZ
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