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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00270


Vérifier : TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
67fe9ee17a459da3dcde9556

Texte de la décision

17,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

N° RG 25/00270 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SEI

Minute : 25/00271

Monsieur [N] [L]
Représentant : Maître GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, - Substitué par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
Madame [Y] [M] épouse [L]
Représentant : Maître GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042

C/

Madame [I] [E]
Madame [X] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [Y] [M] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître GOTTLICH, avocat au de NANCY

DÉFENDEURS :

Madame [I] [E]
[Adresse 12]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

Madame [X] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 07 Mars 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [Y] [M] épouse [L] (ci-après M. et Mme [L]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 12]. Ce logement était vacant depuis le départ de la dernière occupante.
A la demande de M. et Mme [L], un commissaire de justice s'est rendu [Adresse 12] le 5 septembre 2023 et a dressé un procès-verbal de ses constatations. Dans ce procès-verbal, il indique que deux personnes lui ont ouvert le portail et qu'il a constaté sur le terrain la présence de deux caravanes et sept véhicules dont certains partiellement démontés. Il ajoute que la " dame " rencontrée sur place lui a indiqué qu'elle habite sur place depuis environ deux ans avec un enfant de 4ans et sa belle-mère, qu'elle lui a présenté sa carte nationale d'identité, qu'il s'agit de Mme [I] [E], née le [Date naissance 9] 1999 et lui a précisé que sa belle-mère se nommait Mme [X] [O].
Le 28 novembre 2023, M. et Mme [L] ont fait délivrer à Mme [I] [E] et à Mme [X] [O] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [I] [E] et Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l'audience du 6 décembre 2024 au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L. 412-1 et suivants, R. 412-1 et suivants L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants, L. 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir :
Constater que Mme [I] [E] et Mme [X] [O] sont occupantes sans droit ni titre du bien situé [Adresse 12],
Ordonner la libération des lieus situés [Adresse 12],
Autoriser M. [N] [L] et Mme [Y] [M] épouse [L] à faire procéder à l'expulsion Mme [I] [E] et Mme [X] [O] ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour elles d'avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis à [Adresse 12], cadastré :
- Section AP numéro [Cadastre 8] lieudit " [Adresse 12] " pour une contenance de 8 ares 55 centiares,
- Section AP numéro [Cadastre 4] lieudit " [Adresse 7] " pour une contenance de 2 ares 19 centiares,
Avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
Ordonner la suppression des délais d'expulsion prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à la somme de 800 euros par mois, au besoin les condamner in solidum à verser à M. [N] [L] et Mme [Y] [M] ladite indemnité mensuelle à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux,
Dans l'hypothèse ou l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ,
Condamner seul celui qui resterait dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux,
Dire que l'indemnité d'occupation sera due a prorata temporis et payable à termes et au plus tard le 5ème jour de chaque mois,
Débouter Mme [I] [E] et Mme [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [I] [E] et Mme [X] [O] aux entiers dépens,
Dire que la copie de la décision à intervenir sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire.

A l'audience du 6 décembre 2024, aucune des parties n'a comparu.
Par ordonnance du 6 décembre 2024 le juge des référés a déclaré la citation caduque.
Par courrier électronique du 2 janvier 2025, le conseil de M. et Mme [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle expliquant qu'il n'avait pas pu être présent à l'audience du 6 décembre 2024 du fait de la survenance d'événements personnels.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés a rapporté la décision du 6 décembre 2024 ayant déclaré caduque la citation.

Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 7 mars 2025.

A l'audience du 7 mars 2025, M. et Mme [L] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande.
Mme [I] [E] et Mme [X] [O] régulièrement convoquées par le greffe n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il est établi par l'acte de vente du 12 décembre 2001 et l'avis de taxe foncière pour l'année 2002 produits par les demandeurs que ceux-ci sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 12], cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] lieudit " [Adresse 12] " pour une contenance de 8 ares 55 centiares et section AP numéro [Cadastre 4] lieudit " [Adresse 7] " pour une contenance de 2 ares 19 centiares.
Il résulte du constat du 5 septembre 2023 du commissaire de justice qui s'est rendu [Adresse 12] que ce jour-là, le commissaire de justice a rencontré sur place Mme [I] [E] laquelle lui a indiqué occuper les lieux avec Mme [X] [O].
Il est donc établi que Mme [I] [E] et Mme [X] [O] occupaient le 5 septembre 2023 la maison située [Adresse 12] mais aussi au jour de la sommation de quitter les lieux le 28 novembre 2023 et le 4 août 2024, date de l'assignation. Il n'est démontré ni qu'elles détiennent un droit ou un titre pour occuper les lieux, ni qu'elles les ont quittés.
L'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [L] est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui les empêche de pouvoir jouir pleinement de leurs prérogatives de propriétaire.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner à Mme [I] [E] et Mme [X] [O] de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

M. et Mme [L] soutiennent que le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits justifie en l'espèce la suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L. 421-6 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'espèce M. et Mme [L], qui se contentent de procéder par affirmation et ne fournissent aucune information sur l'entrée dans les lieux des défenderesses, ne démontrent pas la mauvaise foi de ces dernières. Ils seront donc déboutés de leur demande visant à voir supprimer le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution.

L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "

M. et Mme [L] ne démontrent pas que Mme [I] [E] et Mme [X] [O] sont entrées dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces ou de voie de fait. Ils seront donc déboutés de leur demande visant à voir supprimer les délais prévus par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnités d'occupation

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, Mme [I] [E] et Mme [X] [O] causent un préjudice aux propriétaires résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
M. et Mme [L] évaluent leur préjudice à la somme de 800 euros et demandent que les occupantes soient condamnées à leur payer cette indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance rendue. En l'absence de contestations et eu égard à la composition de la maison telle qu'elle résulte de l'acte de vente, il convient de retenir cette évaluation et de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à la somme mensuelle de 800 euros.

Mme [I] [E] et Mme [X] [O] seront condamnées in solidum et par provision à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la notification de la présente décision conformément à la demande, et jusqu'à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de remise.
Dans l'hypothèse où l'une des occupantes quitterait définitivement les lieux avant l'autre et justifierait dûment de ce départ, il convient condamner l'occupante se maintenant dans les lieux au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation au prorata de la durée de son occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner Mme [I] [E] et Mme [X] [O] qui succombent aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [E] et Mme [X] [O] seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.

Il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution la transmission par les soins du greffe de la présente ordonnance au préfet du département.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate que Mme [I] [E] et Mme [X] [O] sont occupantes sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 12], cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] lieudit " [Adresse 12] " pour une contenance de 8 ares 55 centiares et section AP numéro [Cadastre 4] lieudit " [Adresse 7] " pour une contenance de 2 ares 19 centiares,

Déboute M. [N] [L] et Mme [Y] [M] épouse [L] de leurs demandes visant à voir ordonner la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [I] [E] et de Mme [X] [O] des lieux situés [Adresse 12], cadastrée section AP numéro [Cadastre 8] lieudit " [Adresse 12] " pour une contenance de 8 ares 55 centiares et section AP numéro [Cadastre 4] lieudit " [Adresse 7] " pour une contenance de 2 ares 19 centiares ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, à la somme mensuelle de 800 euros,

Condamne in solidum par provision, Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à payer l'indemnités d'occupation fixée ci-dessus à compter de la notification de la présente ordonnance, au plus tard le 5 de chaque mois et jusqu'à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Condamne, dans l'hypothèse où l'une des occupantes quitterait définitivement les lieux avant l'autre et justifierait dûment de ce départ, l'occupante se maintenant dans les lieux au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus au prorata de la durée de son occupation jusqu'à son départ effectif des lieux suivant procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Condamne in solidum Mme [I] [E] et Mme [X] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum Mme [I] [E] et Mme [X] [O] à payer à M. [N] [L] et Mme [Y] [M] épouse [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la transmission de la présente ordonnance, par les soins du greffe, de la présente ordonnance au préfet du département en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

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