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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 25/01325


Vérifier : TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 25/01325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
25/01325
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fea2677a459da3dcdea23b

Texte de la décision

7,229 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01325 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T77- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 15 Avril 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu le jugement de la 14ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 février 2025 déclarant [G] [V] irresponsable pénalement ;

Vu l’ordonnance de la 14ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 février 2025 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [G] [V],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 26 février 2025 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [6] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [G] [V] en exécution de l’ordonnance de la 14ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon ;

Concernant :
Monsieur [G] [V]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

Vu la saisine par requête du 04 Avril 2025 de Maître KHALLOUF Amid, conseil de Monsieur [G] [V], patient actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 04.04.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.04.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République et à Maître KHALLOUF Amid,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [V] assisté de Maître KHALLOUF Amid, avocat choisi,

Attendu que par voie de requête, le conseil du patient demande la levée de son hospitalisation sous contrainte au motif que sa situation a évolué depuis son hospitalisation , bénéficiant d ‘une prise en charge quotidienne depuis plus d ‘un mois, reprenant son traitement; que ses capacités de discernement sont restaurées et qu‘il est animé d’une réelle volonté de réinsertion; qu’ il a la perspective de formations et d ‘embauche ; qu’ il n’ y a eu aucun incident dans le cadre de l’ hospitalisation, qu’ il bénéficie d’un soutien familial et d ‘un lieu de vie stable; que sa maladie peut être traitée dans le cadre de soins ambulatoires ;

Attendu que [G] [V] a fait l’objet d‘ une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance du Tribunal correctionnel de Lyon du 26 février 2025, lequel l’a précédemment reconnu coupable des faits d ‘outrage à personne chargée de mission de service public, et d’ envois réitérés de messages malveillants , et ce , du 26 juin 2024 au 14 octobre 2024, outre de faits d’envois de messages malveillants du 18 novembre 2024 au 13 décembre 2024; que le tribunal correctionnel a fait suite à l’ expertise psychiatrique du Docteur [P] en date du 19 février 2025 concluant que l’ intéressé était un sujet psychotique chronique en rechute avec délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire ; qu’il était convaincu de l’existence d‘un complot contre lui ourdi par Satan , mais également par un magistrat; que l’infraction reprochée était en relation directe , unique et exclusive avec sa pathologie psychotique décompensée;

qu’il présentait un état dangereux au sens psychiatrique du terme, que son discernement et le contrôle de ses actes étaient abolis au moment des faits en lien avec un trouble psychotique décompensé ; qu’il y avait indication pour une hospitalisation en soins contraints au sens de l’article 3213-1 du CSP;

Attendu que par un certificat mensuel du 26 mars 2025, le docteur [L] a constaté un discours moins plaqué et plus authentique, offrant un accès direct aux affects du patient; que cette évolution dans la communication a permis de mettre en lumière une certaine tension interne et une intolérance à la frustration , sans pour autant que des troubles du comportement ne surviennent au sein de l’unité ; que la première permission accompagnée de l’ équipe, s ‘est déroulée dans le calme avec un comportement adapté;

Attendu que pour l’audience de ce jour, le docteur [D] rappelle une absence de trouble du comportement auto, ou hétéro agressif, une acceptation passive de son traitement mais précise que l’intéressé ne voit pas l’intérêt des modifications thérapeutiques proposées, rationalisant son impulsivité à l’ égard de l’ ASE;

que ce médecin constate la persistance du déni du caractère pathologique des troubles qu‘il a présentés et souligne qu’il reste dans l’incapacité d’ établir tout lien entre sa pathologie psychiatrique , qu’ il reconnaît , et son vécu de persécution avec une rationalisation persistante de ses actes ;

que le médecin rappelle qu’il a été nécessaire de changer le patient d’unité en raison de relations inadaptées et inappropriées envers une patiente vulnérable qui n’ a pas souhaité porter plainte ; que le patient n’a pas été en mesure de percevoir qu’ elle n’ était pas consentante à ses demandes ;

que ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu au final qu’au regard de ces constatations médicales, en ce sens que les troubles mentaux présentés par le patient peuvent compromettre la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public, étant rappelé que le juge ne peut se faire médecin, et étant constaté l’absence de tout moyen d’irrégularité procédurale présenté par son conseil, il y a lieu de rejeter la requête présentée pour ce patient aux fins de levée de la mesure de son hospitalisation complète;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [V]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 15 Avril 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/01325 - N Portalis DB2H-W-B7J-2T77- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître KHALLOUF Amid, avocat choisi le 15 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [G] [V] le 15 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 15 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 15 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Avril 2025.
Le Greffier,

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