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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/04644


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/04644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/04644
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
67fea4c67a459da3dcdeab11

Texte de la décision

6,571 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me ITTAH
délivrée le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 24/04644
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONK

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
29 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 1].

Représenté par Maître Patrice ITTAH de la S.C.P. LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.

DÉFENDERESSE

La société LAFAYETTE AUTOMOBILE, S.A.S.U. immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 979 230 232, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04644
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONK

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame [K] [P], Greffière stagiaire.

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort


Suivant bon de commande du 3 novembre 2023, Monsieur [D] [I] a acheté à la société LAFAYETTE AUTOMOBILE un véhicule CITROEN DS 5 BLUE HDI au prix de 9.490 euros. Ce véhicule n'a jamais été livré.

Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner la société LAFAYETTE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sur le fondement des article 1104, 1231-1 du code civil, L.216-1 et L.216-6 et suivants du code de la consommation :

- La condamnation de la société LAFAYETTE AUTOMOBILE à lui payer 9.490 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamnation de la société susnommée aux dépens.

Il fait valoir qu'aucun délai de livraison n'étant fixé, le véhicule devait lui être livré dans les trente jours de la signature du bon de commande. Ce délai n'étant pas respecté, le contrat de vente doit, selon lui, être résilié et le prix du véhicule doit lui être restitué en vertu de l'article L.216-6 du code de la consommation. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi de la défenderesse.

Cette dernière n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 sans plaidoirie avec l'accord du demandeur.

MOTIFS,

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Selon l'article L216-1 du code de la consommation, le professionnel qui vend un bien à un consommateur doit lui livrer celui-ci dans le délai prévu au contrat de vente. Si aucun délai n'a été prévu, la livraison doit être effectuée dans les trente jours de la conclusion du contrat.

L'article L.216-6 I 2° du même code dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance, le consommateur peut résoudre le contrat de vente après l'avoir mis en demeure de s'exécuter et lui avoir laissé un délai raisonnable pour se faire. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la mise en demeure, sauf s'il s'est exécuté entre-temps.

L'article L.216-6 II 1° dispose que le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer la chose vendue ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne la livrera pas.

En l'espèce, selon les déclarations de Monsieur [D] [I], qui n'est pas démenti sur ce point par la défenderesse qui ne comparaît pas, bien qu'assignée à personne, celle-ci lui a indiqué que le véhicule qu'il a acheté ne lui serait pas livré car il avait une avarie mécanique. Il est donc manifeste que la société LAFAYETTE AUTOMOBILE ne livrerait pas le véhicule à Monsieur [D] [I]. C'est donc à bon droit que ce dernier a, par lettre du 9 décembre 2023, signifié à la société LAFAYETTE AUTOMOBILE son intention de résoudre la vente de ce véhicule, conformément à l'article L.216-6 II 1° du code de la consommation. Cette résolution emporte restitution du prix de vente à Monsieur [D] [I]. La société LAFAYETTE AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 9.490 euros.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution sauf s'il est prouvé que l'exécution a été empêchée par la force majeur.

Pour obtenir des dommages et intérêts en application de ce texte, le cocontractant lésé doit établir un manquement de l'autre partie au contrat à ses obligation et un préjudice en résultant.

Or, Monsieur [D] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la non restitution du prix de vente du véhicule qu'il a acheté par la société LAFAYETTE AUTOMOBILE. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [I] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société LAFAYETTE AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société LAFAYETTE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [I] 9.490 euros au titre de la restitution du prix du véhicule CITROEN DS 5 BLUE HDI qu'il a acheté suivant bon de commande du 3 novembre 2023 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LAFAYETTE AUTOMOBILE aux dépens,

Déboute Monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2025.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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