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TJ 78646, 15 avr. 2025, RG 25/00448


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00448
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
67fea96f7a459da3dcdebbb5

Texte de la décision

5,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00448 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4VQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ C/ [R] [M], [B] [A], [W] [D], [O] [G], [O] [S], [H] [I], [X] [S], [N] [J], [T] [Y]

DEMANDERESSE

S.A. GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, au capital de 371.177,72 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 001 403, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier Cabon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 218, Me Julien Desclozeaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0199

DEFENDEURS

Madame [B] [A], demeurant [Adresse 4]
défaillante

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillante

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillant

Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025, la société GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ a fait assigner en référé Mme [B] [A], M. [W] [D], M. [O] [G], M. [O] [S], M. [H] [I], M. [X] [S], Mme [N] [J], M. [T] [Y] et M. [R] [M] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 3] et [Adresse 2], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents”.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 7 mars 2025 que les défendeurs et des membres de leurs familles et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens :

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme [B] [A], M. [W] [D], M. [O] [G], M. [O] [S], M. [H] [I], M. [X] [S], Mme [N] [J], M. [T] [Y] et M. [R] [M] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, sis [Adresse 3] et [Adresse 2] ;

Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs ;

Condamnons in solidum les défendeurs au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary

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