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TJ 94028, 15 avr. 2025, RG 23/00465


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Date
15/04/2025
Numéro
23/00465
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67feae1b7a459da3dcdeca2f

Texte de la décision

3,844 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025


DOSSIER N° RG 23/00465 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXN

MINUTE N° 25/620 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas Porte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J108

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 1]
représentée par M. [G] [M], salarié, muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [K], assesseure du collège salarié
Mme [O] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire non susceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 janvier 2023, la société [4] a tenté d’envoyer des documents comptables pour décembre 2022 en DSN.

Le 16 février 2023, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’un montant total de 11 838 euros correspondant à la somme de 6196 euros de majorations de retard et à la somme de 5142 euros de pénalités.

Le 15 mars 2023, la société a sollicité la remise de ces majorations de retard et pénalités qui lui a été refusée.

Par requête du 24 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’[6] du 30 mars 2023 déclarant irrecevable sa demande de remise de majorations de retard.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.

La société [4] a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et pénalités.

A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle est de bonne foi et qu’elle s’est heurtée à un bug informatique pour l’envoi des documents à la caisse.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société.

Il fait valoir que la décision de la commission de recours amiable n’a pas fait droit à la demande de remise en raison de cotisations sociales restant dues.

Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser en délibéré une note indiquant la date exigibilité des cotisations et la date effective de leur règlement.

Par note en délibéré du 5 avril 2025, la société a indiqué au tribunal que la caisse lui avait accordé la remise des majorations et qu’elle se désistait de son recours.

MOTIFS :

Le tribunal constate que la société [4] se désiste de sa demande de remise qui porte sur des majorations et des pénalités pour la période du mois de décembre 2022 qui lui ont été appliquées pour « retard dans le versement et fourniture tardive des déclarations”, la cisse lui ayant accordé la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour la période de décembre 2022.

Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS ;

- Constate le désistement de la société [4] de son recours relatif à la remise des majorations de retard et des pénalités d’un montant total de 11 838 euros pour la période de décembre 2022 ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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