TJ 91228, 15 avr. 2025, RG 25/00036
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]-[Localité 2]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 15 avril 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4KG
MINUTE N°
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 15 avril 2025
Nils MONSARRAT, magistrat placé chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 6 décembre 2024, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Mathilde GENOT, greffière placée.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me DE KOUCHKOVSKY Catherine, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS
CURATEUR - TIERS :
Madame [B] [P] - AJPC
[Adresse 6]
Non comparante
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL : BARTHELEMY DURAND
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 11 avril 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 08 avril 2025, adressée au magistrat du siège en date du 09 avril 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le même jour,
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [C] [W].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 15 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Mathilde GENOT
Nils MONSARRAT
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