TJ 77284, 7 avr. 2025, RG 23/01933
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Texte de la décision
- N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème chambre - section 3
N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF
Minute n° 25/60
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D]
c/
Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 AVRIL 2025
Nous, Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière ;
Vu l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF opposant :
DEMANDERESSE
SELARL [5],
agissant par Maître [P] [B],
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D], agissant en son nom personnel
et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
- N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHF
Vu l’assignation en partage délivrée le 19 avril 2023 ;
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] se désiste de l’instance engagée contre Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Madame [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] accepte le désistement.
Il résulte des conclusions que le désistement est parfait et que les parties demandent que chacune d’elles conserve la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la SELARL [5], agissant par Maître [P] [B], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D] contre Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;
Déclarons ce désistement parfait en raison de l’acceptation de Mme [Y] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [D] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans la présente procédure.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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