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TJ 92050, 15 avr. 2025, RG 25/00761


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67feb6507a459da3dcdee46c

Texte de la décision

7,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00761 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MO5

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GROPE OUEST

c/

Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société SCCV HENRI RAVERA,
Société NEDELCOUX, BET structure de la société LOGIHQE,
Société MMA IARD ASSURANCES IARD, assurance décennale de la société LOGIHQE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GROPE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

DEFENDERESSES

Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société SCCV HENRI RAVERA
[Adresse 1]
[Localité 10]

Société NEDELCOUX, BET structure de la société LOGIHQE
[Adresse 9]
[Localité 6]

Société MMA IARD ASSURANCES IARD, assurance décennale de la société LOGIHQE
[Adresse 3]
[Localité 7]

Tous non-comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [O] [G] remplacé par Monsieur [H] [U] suivant ordonnance en date du 16 octobre 2024, au contradictoire des sociétés S.A.S. CIDE ELEC, S.C.C.V. Henri RAVERA, S.A.S. LGM FACILITIES, S.A.S. ECBE, S.A.R.L. IKA ARCHITECTES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. JPS CONTROLE, S.A.R.L. HYDRAECO et S.E.L.A.R.L. [O] [E] et [D] [L] en qualité de liquidateur de la société LGM FACILITIES.

Par exploits signifiés le 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] a assigné en référé à heure indiquée la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 mars 2024.

L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.

Régulièrement assignées à personne morale, les parties défenderesses n'ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] justifie, par la production notamment de la liste des entreprises intervenantes, le contrat d’engagement concernant la société LOGIHQE et les attestations d’assurance émanant des compagnies appelées en la cause, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.

Il convient donc de rendre commune à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] [G] remplacé par Monsieur [H] [U] suivant ordonnance en date du 16 octobre 2024 en qualité d’expert ;

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] communiquera sans délai à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV HENRI RAVERA, la société SAS NEDELCOUX et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société LOGIHQE sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 15 avril 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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