TJ 95500, 14 avr. 2025, RG 24/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4E2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[12]
Chez [21] -surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
Surendettement - [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ERIGERE
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
[18]
Chez [17] - surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 61 mensualités de 197 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] l'a reçue le 7 mai 2024.
Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le service de la Banque de France le 17 mai 2024.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [D] a expliqué qu’elle avait repris le travail depuis 13 mois, qu’elle percevait une somme de 1595 euros nets par mois ainsi qu’une somme de 500 euros annuelle répartie sur les mois de juin et de novembre. Son loyer est de 680 euros hors chauffage, et 115 euros d’électricité. Elle a déposé une demande pour percevoir le fonds de solidarité logement. Elle règle son loyer courant plus 166 euros à compter de ce mois-ci et jusqu’au mois de juillet 2025. Elle a réglé la dette auprès du SIP de [Localité 19]. Elle propose de régler une mensualité de 150 euros.
Ergère, représentée par son conseil, actualisé sa créance à la somme de 8121,17 euros à la suite de régularisation de charges.
Le SIP de [Localité 19] a actualisé sa créance à la somme de 111 euros par courrier reçu le 27 février 2025.
Le [16] a rappelé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [C] [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 21 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 23012,71 euros. Avec les actualisations de créance du SIP [Localité 19] à 111 euros et d’Erigère à 8121,17 euros, le montant de l’endettement est de 21934,35 euros. Il est précisé que Mme [D] ne démontre pas avoir réglé sa dette auprès du SIP [Localité 19] qui de son côté actualise sa créance au mois de février 2025.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 197 euros avec un taux de 0 % sur 61 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1792 euros et des charges de 1595 euros, Mme [D] étant âgée de 46 ans sans enfant à charge. Elle a déjà bénéficié de 23 mois de mesures.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus seront ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont retenus à la somme calculée par la commission de surendettement de 1792 euros car Mme [D] ne produit aucun document permettant d’accréditer une baisse de ces derniers à la somme de 1600 euros et ses charges sont de 680 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage + 112 euros d’impôts soit des charges de 1658 euros. Il reste un différentiel de 134 euros.
Les mesures retenues par la commission ne sont donc plus adaptées à la situation de Mme [D].
Mme [D] propose de régler une mensualité de 150 euros et explique régler à Erigère une somme de 166 euros en plus du loyer courant.
Une mensualité de 134 euros apparaît garantir une pérennité du plan de remboursement durant un délai de 12 mois le temps que Mme [D] effectue les démarches afin de percevoir l’allocation logement éventuelle et le fonds de solidarité logement.
Les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 12 mensualités de 134 euros à taux de 0 %. Il lui appartiendra à l’issue de ce plan provisoire de saisir de nouveau la commission de surendettement.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [D], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] [D] ;
ACTUALISE la créance d’Erigère à la somme de 8121,17 euros ;
ACTUALISE la créance du SIP [Localité 19] à la somme de 111 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [D] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 avril 2024 ;
DIT que les versements de Mme [C] [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 12 mensualités de 134 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'à l'issue Mme [D] saisira la commission de surendettement si elle le souhaite ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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