TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 22/02168
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Texte de la décision
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOH6
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
ENTRE:
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [X] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie De La LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 Août 2014, vers 1h du matin, Monsieur [P] [V] était au volant d’un véhicule Peugeot 308, sur l’autoroute, à [Localité 13], accompagné de 4 passagers.
Son véhicule a été percuté de face par le véhicule Citroën C3 immatriculé AY-922- WK, conduit par Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la Cie AXA France IARD.
Monsieur [Z] était en état d’alcoolémie et est décédé des suites de ses blessures.
Monsieur [P] [V] a été grièvement blessé dans les suites de cet accident.
Plusieurs expertises médicales contradictoires de Monsieur [V] sont intervenues les 22 Avril 2015, 22 Février 2016, 19 Juin 2017 et 23 Mai 2019, en présence du Docteur [B], son médecin expert et du Docteur [K], médecin expert mandaté par la compagnie AXA France IARD.
Les médecins experts sont parvenus à des conclusions communes et contradictoires suivant rapport en date du 23 Mai 2019.
Par assignation délivrée à la compagnie AXA France IARD le 31 janvier 2022, Monsieur [P] [V], ainsi que ses parents [I] et [S] [V] et sa sœur [D] [V], ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Selon jugement en date du 21 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a liquidé le préjudice de Monsieur [V].
Il a toutefois réservé sa décision sur la demande présentée au titre de l’aide à la parentalité et a ordonné avant dire droit une expertise, confiée au Docteur [N], avec pour mission de :
- déterminer si Monsieur [V], compte tenu des séquelles qu’il conserve, doit bénéficier d’une aide à la parentalité.
- dans l’affirmative, déterminer dans quelle proportion cette aide doit être envisagée, selon quelles modalités et jusqu’à quel âge pour l’enfant, en tenant compte de la dégressivité nécessairement liée à l’âge et l’évolution de l’enfant ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- déposer un pré-rapport ;
- donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs demandent de :
- CONDAMNER la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 367 920 € au titre de l’aide à la parentalité ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [V] la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [V] la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- DIRE l'ordonnance commune et opposable à la CPAM appelée en la cause.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXA France IARD demande de :
- DEBOUTER Monsieur [P] [V], Monsieur [S] [V], Mesdames [I] et [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
- LES CONDAMNER conjointement au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Plus subsidiairement, si le principe d’une aide à la parentalité devait être retenu
Vu les articles 514-1, 517 et 521 du Code de Procédure Civile :
- ECARTER l’exécution provisoire de droit
A défaut :
- SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par Monsieur [P] [V] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Et à défaut pour lui de le faire :
- L'AUTORISER à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande au titre de l’aide à la parentalité
L’aide à la parentalité est conditionnée à la démonstration de l’impossibilité pour la victime d’effectuer seule l’accompagnement et le soutien de son enfant.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert a conclu que :
« L’état séquellaire de M. [V] ne relève pas de l’instauration d’une aide à la parentalité.
Le niveau intellectuel de M. [V] est côté supérieur à la normale en tests neuropsychologiques : il est apte à surveiller les devoirs, les activités extrascolaires, participer aux conseils de classe, introduire des notions de moralité, etc…
Aucun trait psychiatrique en particulier frontal n’a été retrouvé » ;
- par voie de dire, Monsieur [V] a demandé à l’expert de revenir sur ses conclusions et l’expert a répondu au dire.
Pour contester les conclusions expertales, Monsieur [V] n’apporte pas d’éléments nouveaux.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les tests neuropsychologiques réalisés ne démontraient pas de déficience de Monsieur [V], et qu'il est donc tout à fait apte à répondre aux besoins et à la sécurité de son enfant.
Monsieur [V] évoque toutefois une fatigabilité, et rappelle qu’il est gêné dans la toilette et l’habillage de son fils en raison de douleurs dorso-lombaires.
Cependant, la pénibilité que Monsieur [V] subit lorsqu’il effectue des actes de la vie quotidienne, dont les actes en lien avec l’éducation et la surveillance de son enfant, a d’ores et déjà été prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’aide à la parentalité est distincte du déficit fonctionnel permanent et ne peut être simplement déduite de l’existence de séquelles.
L’argumentation de Monsieur [V] au soutien de sa demande d’une aide à la parentalité repose surtout sur des attestations de ses proches.
Or l’expert a pu s’entretenir avec la mère de Monsieur [V] lors de l’expertise, de sorte que l’attestation qu’elle communique, n’apporte aucun élément nouveau dont l’expert n’aurait pas eu précédemment connaissance.
Il en est de même de l’attestation de l’ex-compagne de Monsieur [V], qui avait déjà été communiquée devant le Tribunal Judiciaire.
Au total, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [V] est en capacité de s’occuper de son enfant et ne nécessite pas d’aide à la parentalité.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
2- Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [V], Monsieur [S] [V], Mesdames [I] et [D] [V] de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM ;
DECLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V], Monsieur [S] [V], Mesdames [I] et [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS
Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Le
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