TJ 34172, 15 avr. 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
N°Minute:25/00991
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PODZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [F] [I] exerçant sous l'enseigne ALM PLOMBERIE 34, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabienne GIMONDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] M. [R] [K] a passé commande pour la construction d'une piscine à M. [C] [F] [I], exerçant sous l'enseigne ALM PLOMBERIE 34 à l'été 2022.
M. [R] [K] lui a versé, par virement du 1er septembre 2022, un acompte de 15000,00 euros sur un prix total de 24000,00 euros.
M. [C] [F] [I] n'a jamais donné le double du contrat car M. [F] [I] devait soi-disant le conserver "pour faire remplir le permis de construire à la mairie par son fournisseur" et n'a jamais commencé les travaux.
De nombreuses relances ont été adressées à M. [C] [F] [I] afin de lui demander le remboursement puisqu'il était manifeste qu'il n'effectuerait pas les travaux.
M. [C] [F] [I] a accepté de résilier amiablement le contrat et de rembourser par SMS.
Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé qu'il a réceptionné le 15 mars 2024. M. [C] [F] [I] a remboursé, au jour de l’assignation les sommes de :
2000,00 euros le 18 décembre 2023 ;
1200,00 euros le 11 mars 2024 ;
1000,00 euros le 22 mars 2024 ;
1500,00 euros le 15 avril 2024.
Un solde de 9300,00 euros reste à rembourser et depuis M. [C] [F] [I] a cessé tout paiement.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2024, signifié à personne, M. [R] [K] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner M. [C] [F] [I] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Vu les articles 1103, 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil
CONDAMNER M. [C] [F] [I] à rembourser à M. [R] M. [R] [K] la somme de 9300,00 euros outre intérêt au taux légal à compter du 15.03.2024 en suite de la résiliation amiable du contrat ;
CONDAMNER M. [C] [F] [I] à rembourser à M. [R] M. [R] [K] la somme de 600,00 euros au titre de son préjudice moral ;
RAPPELER l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER M. [C] [F] [I] à payer à M. [R] [K] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, M. [R] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [C] [F] [I] n’a pas comparu ni n’a été représenté
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de l’acompte versé par M. [R] [K] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [C] [F] [I] a accepté par écrit (SMS), de rembourser l’acompte versé par M. [R] [K] pour réaliser les travaux qui n’ont jamais été exécutés. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par M. [C] [F] [I], non comparant.
Suite à la résiliation amiable, le requérant a dû relancer M. [C] [F] [I] pour obtenir les premiers versements tant par SMS que par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a réceptionnée le 15 mars 2024.
Le défendeur a partiellement exécuté son obligation de remboursement, soit 5700,00 euros sur les 15000,00 euros encaissés.
M. [C] [F] [I] est débiteur de la somme de 9300,00 euros et sera donc condamné à verser cette somme à M. [R] [K].
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, ce manque de diligence de la part de M. [C] [F] [I] cause un préjudice moral à M. [R] [K] car M. [C] [F] [I] fait preuve d'une particulière mauvaise foi.
Il lui a été proposé par M. [K] de faire les travaux pour lesquels il avait été payé un an auparavant, mais il a opté pour la résiliation amiable et le remboursement.
Ses réponses par SMS démontrent qu'il utilise les fonds de ses clients pour faire de la trésorerie et qu’il n’a pas l’intention de réaliser les travaux.
Il s'est d'ailleurs gardé de se manifester auprès de M. [R] [K], post encaissement, pour lui dire quand il ferait la piscine.
Par ailleurs il faut sans cesse que M. [K] le relance pour obtenir un règlement qu'il promet toujours pour demain mais n'effectue que sous la pression.
M. [R] [K], depuis plus d'un an, ne peut donc passer à autre chose, ne peut bénéficier d’une piscine et à une partie de sa trésorerie à l’extérieur l’empêchant de faire réaliser les travaux par un autre artisan.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [F] [I] à payer à M. [R] [K] la somme de 600,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, M. [C] [F] [I] devra verser à M. [R] M. [R] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNE M. [C] [F] [I] à payer à M. [R] [K] la somme de 9300,00 euros en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 suite à la résiliation amiable du contrat ;
CONDAMNE M. [C] [F] [I] à payer à M. [R] [K] la somme de 600,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [F] [I] à payer à M. [R] [K] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE M. [C] [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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