TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/07590
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
[Localité 5] Civil
N° RG 24/07590
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HZ
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [N]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation du 19 août 2024, qui a été délivrée à Monsieur [O] [N] selon les modalités l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que :
• elle vient aux droits d’une société FACET qui a consenti un contrat de crédit sur un découvert en compte courant de 1 500 euros selon offre acceptée le 21 décembre 2012 ;
• en cours de contrat Monsieur [O] [N] a sollicité et obtenu le 17 octobre 2018, le relèvement de son découvert qui, par avenant sous la forme d’une offre de contrat de crédit a été porté à 3 000 euros par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
• le 1er novembre 2019 il a sollicité et obtenu que le montant du découvert soit fixé à 4 000 euros ;
• les 10 novembre 2020 et 6 mai 2021 les montants ont été élevés à 5 000 puis 7 000 euros ;
• les offres ont été émises et acceptées par voie électronique dans le respect des termes de l’article 1367 du Code civil ;
• la date du premier incident de paiement non régularisé est le 6 février 2023 ;
• le 6 juillet 2023 la banque prononçait la déchéance du terme et par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2024, que Monsieur [O] [N] n’a pas été retiré, elle mettait en demeure son débiteur d’avoir lui à régler l’arriéré des échéances pour un montant de 935 euros ;
Que cette somme n’ayant pas été réglée, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite que le tribunal constate la déchéance du terme avec effet au 6 juillet 2023 et subsidiairement qu’il prononce la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du Code civil ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui régler 935 euros au titre des mensualités échues et impayées et la somme de 6 135,12 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 7 070,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,059 % à compter de la déchéance du terme par application de l’article L 312 – 39 du code de la consommation, ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital, soit 550,16 euros ;
Que subsidiairement elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] lui régler la somme de 3 237,64 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure ;
Qu’en tout état de cause Monsieur [O] [N] soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle Monsieur [O] [N] n’était ni présent ni représenté ; que la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée, a donc été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande la banque verse aux débats :
la copie du procès-verbal du conseil d’administration du 26 novembre 2014 attestant de l’absorption de la SA FACET par la demanderesse ;la copie de la convention originale ainsi que des avenants ;la copie des justificatifs attestant de la solvabilité de son client ;les attestations à l’en-tête de la SA FACET et de Cetelem justifiant d’une consultation du FICP entre le 29 décembre 2012 le 19 janvier 2022 ; l’historique de l’activité du compte ;le détail de la créance (pièce numéro 3) ;
Que la créance étant justifiée Monsieur [O] [N] sera condamné à régler à la banque la somme de 7 070,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,059 % à compter de la déchéance du terme par application de l’article L 312–39 du Code de la consommation ; qu’en revanche l’indemnité de 8 % du capital s’analysant comme une clause pénale, il y a lieu d’en réduire le montant à la somme de 10 euros ;
Attendu que Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens et qu’il n’est pas équitable de laisser à la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour recouvrer sa créance ; qu’en conséquence Monsieur [O] [N] sera également condamné à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7070,12 euros (sept mille soixante-dix euros et douze cents), outre les intérêts au taux contractuel de 6,059% à compter du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] en outre à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 euros (dix euros) au titre de l’indemnité de 8 % du capital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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