TJ 31555, 15 avr. 2025, RG 25/00909
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7YE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7YE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [D], né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la cour d’appel d’Agen en date du 27 février 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [D], né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [D] né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 11 avril 2025 à 09h50 ;
Vu la requête de M. [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Avril 2025 à 14h51 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2025 reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 11h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [S] [B], interprète en arabe, ayant préalablement prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucie KORCHIA, avocat de M. [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, une notification à 10 heures le 11 avril 2025 au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Montauban et de Toulouse, intervenue 10 minutes après le début de la rétention – le 11 avril 2025 à 9 heures 50, doit être considérée comme satisfaisant à la condition d’immédiateté prévue par la loi.
Il sera en outre rappelé que l'article L741-8 du CESEDA n'exige l'information que d'un seul procureur.
Il s'ensuit qu'il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.
L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, madame [X] [I], en qualité de secrétaire générale, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Tarn et Garonne pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celles des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- monsieur [V] [D] est entré le 24 avril 2023 sans en apporter la preuve, de manière irrégulière, sur le territoire français, en tant que mineur non accompagné de plus de 16 ans et qu'il a été confié à l'association « lot pour toits » à [Localité 1] le 20 juin 2023,
- qu’il a sollicité une demande de certificat de résidence algérien, qu'un arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 29 octobre 2024 lui a été notifié,
- que l'intéressé a été condamné par la cour d'appel d'Agen le 27 février 2025 à une peine de 24 mois dont 17 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par deux autres circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, qu'il a été écroué du 30 octobre 2024 au 27 février 2025,
- qu’il est célibataire et sans enfant, qu'il ne dispose d'aucune ressource licite,
- qu'il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches en Algérie,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si monsieur [V] [D] présente une attestation d'hébergement par sa sœur à [Localité 4], il était jusqu'à son incarcération hébergé par l'association Lot pour Toits à [Localité 1], dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire pour un contrat jeune majeur et la proposition d'hébergement ne peut donc être retenu comme un domicile stable et permanent dans le cadre suffisamment anciens, étant arrivé sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné.
En conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national ayant déchiré son passeport lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, faisant volontairement obstruction à la mesure d'éloignement.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne en date du 14 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après debat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [V] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [V] [D] par l’intermédiaire du CRA de Cornebarrieu, traduction en arabe effectuée par téléphone avec l’interprète présent à nos côtés au Tribunal Judiciaire de Toulouse
Signature de l’interprète
Le A
Siganture de l’intéressé
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET, avisé par mai
AVOCAT, avisé par mail
Le greffier
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