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CA Paris, 15 avr. 2025, RG 25/02072


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Date
15/04/2025
Numéro
25/02072
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ff39c2303a1b38839f7ce7

Texte de la décision

4,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02072 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE4J

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le 28 novembre 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 14 avril 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 14 avril 2025 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 11 avril 2025 jusqu'au 07 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 14h14, par M. [Z] [K] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, 1a cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,y ajoutant uniquement sur les diligences que celles-ci ne souffrent d'aucune critique, que la critique n'est pas applicable aux éléments du dossier, c'est par erreur matérielle que l'ordonnance retient une saisine des autorités algériennes alors que le consulat marocain a régulièrement été saisi dès le lendemain du placement en rétention (9 avril à 9h40) soit sans retard'; quant à l'incompatibilité prétendue de l'état de santé avec la mesure, aucune pièce récente n'en justifie, il appartient à l'intéressé de se rapprocher du serrvice de santé en tant que de besoin.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 avril 2025 à 10h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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