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CA Paris, 15 avr. 2025, RG 25/02064


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Date
15/04/2025
Numéro
25/02064
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ff39c3303a1b38839f7cf7

Texte de la décision

3,688 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02064 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE3B

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [Y]

né le 14 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 14 avril 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 14 avril 2025 à 15h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 11 avril 2025 jusqu'au 11 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 10h43, par M. [G] [Y] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge mentionnant seulement que rien ne garantit qu'un vol aura lieu dans la prolongation ordonnnée de 30 jours alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de prendre en considération des arguties non juridiques quant à l'état du trafic aérien, mais d'examiner si l'administration a fait diligences au visa des articles du ceseda, ce qui est le cas sans que la déclaration d'appel ne vienne démontrer le contraire.

En conséquence, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 avril 2025 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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