TJ 97411, 31 mars 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7B5
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 31 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Motifs DE LA DECISION
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, lors de l’audience du 24 février 2025, les deux parties ont réussi à se mettre d’accord sur un montant restant dû de 750 euros (s’expliquant comme suit : 3.000 euros - 500 euros versées lors de la conciliation - 1.750 euros versés lors de l’audience).
Pour faire la preuve de sa créance, Madame [S] [E] épouse [N] a versé au débat les pièces suivantes :
Le constat d’accord du 31 octobre 2024,La lettre adressée par Madame [S] [E] épouse [N] à Madame la Procureur Générale le 17 décembre 2024,Le dépôt de plainte du 05 juin 2024,Le compte rendu d’infraction initiale, Le récépissé de déclaration du 5 juin 2024,Deux photos.
Monsieur [R] [I] reconnaît devoir la somme totale de 3.000 euros à laquelle il a demandé de soustraire les différents paiements effectués.
Par conséquent, eu égard les éléments versés en procédure, il convient de faire droit à la demande en paiement de Madame [S] [E] épouse [N], à hauteur du restant dû, correspondant à la somme de 750 euros en principal.
Monsieur [R] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Madame [S] [E] épouse [N] la somme de 750 euros en principal,
REJETTE TOUTE AUTRE DEMANDE
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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