TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OYP
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
Société FRANFINANCE, SA
Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, SA
C/
Monsieur [R] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA
Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, SA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Monsieur [R] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 1 mars 2023, Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 5] 1978, a ouvert auprès de la SA Société Générale, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE suite à cession de créance en date du 30 octobre 2023, un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
En raison d'un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 20 477,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
n'accorder aucun délai supplémentaire ;➢
condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
➢
condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 27 janvier 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office l'éventuelle forclusion ou nullité, et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à ajouter une demande subsidiaire en répétition de l'indu. Elle soutient que son action n'est pas forclose, qu'elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu'elle produit les documents exigés par la loi à l'excepté du fichier de preuve de la signature électronique.
Monsieur [R] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RÉPÉTITION DE L'INDU
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a ajouté lors de l'audience une demande subsidiaire en paiement sur le fondement de la répétition de l'indu.
Cette demande n'était pas dans l'assignation, et Monsieur [R] [C] n'était pas présent à l'audience et n'en a donc pas eu connaissance.
Par conséquent, il y a lieu de juger cette demande irrecevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 26 juin 2023.
L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA FRANFINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
SUR LES CAUSES DE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d'une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l'attestation émanant d'un prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l'existence même du contrat peut être rapportée, conformément au droit commun, par le fonctionnement et l'alimentation du compte, le défaut de justification du respect des prescriptions de l'article L. 312-28 du code de la consommation empêche le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Sur les règles applicables au dépassement
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.
L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l'espèce, l'historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 26 juin 2023 et s'est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28.
En application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
*
La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée sur l'intégralité de la période et la SA FRANFINANCE ne saurait ainsi réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu au surplus d'observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte depuis l'origine, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents seront également déduits de la créance réclamée.
La créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 20 477,24 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 179,90 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d'information, chèques sans provisions, rejet de chèques sans provisions, commissions d'intervention, lettres compte débiteur, information avant rejet pour défaut de provisions facturés au débiteur entre le 26 juin 2023 et la clôture du compte)soit un TOTAL restant dû de 20 297,34 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 20 octobre 2023.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 20 297,10 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Au surplus, le prêteur a été intégralement déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [R] [C] de ce chef.
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SA FRANFINANCE en paiement sur le fondement de la répétition de l'indu ;
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 5] 1978, depuis la date de son ouverture le 1 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20 297,34 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 1 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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