TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/00850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Béatrice DEL CORTE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV ALBA, Société Civile de Construction-vente
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 46]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par son syndic professionnel OZ’IMMO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALBA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par son syndic la société 1001 ADRESSES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur[LW] [FG] [HO]
né le 13 Août 1954 à [Localité 45] (MAROC)
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Madame [TV] [NE] [B] [J]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 55]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Madame [FX] [Y] [L] [CO]
née le 11 Novembre 1978 à [Localité 41]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Madame [YE] [SO] [I] née [U]
née le 04 Janvier 1940 à [Localité 57] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Madame [K] [TV] [VT] épouse [Z]
née le 06 Avril 1967 à [Localité 42]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 48]
Madame [XD] [K] [H] [N]
née le 04 Août 1970 à [Localité 48]
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Madame [RL] [KX] [VV] épose [O]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 56]
[Adresse 22]
[Adresse 36]
[Localité 10]
Madame [YC] [X]
née le 05 Décembre 1985 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Adresse 54]
[Adresse 38]
[Localité 10]
Madame [V] [AL] [F] [UW]
née le 27 Août 1978 à [Localité 52]
[Adresse 26]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Madame [BY] [B] [IO] [M] veuve [W]
née le 10 Avril 1949 à [Localité 43]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Monsieur [ZD] [D]
né le 18 Février 1982 à [Localité 43]
[Adresse 6]
[Adresse 34]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Madame [P] [E]
née le 28 Juin 1982 à [Localité 49]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [GN] [JX]
né le 14 Août 1982 à [Localité 50]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Madame [Y] [S] [A] [YG] [KW]
née le 03 Octobre 1970 à [Localité 58]
[Adresse 20]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Monsieur [JW] [SM] [G]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 44]
[Adresse 23]
[Adresse 51]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ALBA est à l’initiative de la construction de la RESIDENCE ALBA située à [Adresse 2] [Localité 10].
Cette résidence jouxte la résidence voisine appelée LE [Adresse 46].
Par acte du 16 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/850, la SCCV ALBA a fait assigner la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] représenté par son syndic profesionnel OZ’IMMO au paiement de la somme de 26.000 euros,
- le condamner au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV ALBA expose que lors des travaux de démolition, il est apparu que les fondations de la RESIDENCE [Adresse 46] empiétaient sur sa propriété. Elle précise qu’une convention a donc été conclue avec FONCIA en qualité de gestionnaire du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] afin de compenser le surcoût de travaux imposé par cet empiètement en prévoyant que cette dernière leur verse la somme de 26.000 euros correspondant aux travaux modificatifs. Elle indique qu’un nouveau syndic a été désigné, à savoir OZ’IMMO et fait valoir qu’à ce jour, bien que le principe de la créance ne soit pas contestable, il ne s’est pas acquitté de la somme précitée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G], intervenants volontaires, ont sollicité de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] ;
- condamner la SCCV ALBA à justifier et fournir les pièces comptables (factures) des surcoûts qui auraient été engagés à concurrence de 26.000 euros,
- autoriser le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] à séquestrer la somme de 26.000 euros auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- débouter le SDC DE LA RESIDENCE ALBA de sa demande de condamnation pécuniaire des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC ;
- désigner un expert judiciaire.
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, puisque d’une part, il n’est pas établi que les fondations de la résidence LE [Adresse 46] aient généré avec certitude un surcoût dans le cadre de l’opération de construction voisine, pas plus que les dépenses engagées se seraient élevées à 26.000 euros et d’autre part, le versement de la somme de 26.000 euros était subordonné à la mise en place préalable d’une convention de servitude de fondation, cette condition n’ayant pas été remplie. Ils précisent sur ce dernier point que finalement, les parties se sont rapprochées et que dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2025, le SDC DE LA RESIDENCE ALBA a autorisé la constitution d’une servitude d’empiètement en tréfonds sur sa parcelle au profit de la résidence voisine mais qu’aucune résolution n’ayant été votée relativement à la prise en charge des frais découlant de a mise en place de la servitude, ils sont bien fondés à être autorisés à séquestrer la somme de 26.000 euros. Ils sollicitent en outre une expertise judiciaire afin que soient déterminés les moyens propre à remédier aux désordres affectant la résidence [Adresse 46] consécutifs aux travaux entrepris par la SCCV ALBA.
Par acte du 14 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1443, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBA devant La Présente Juridiction afin de voir :
- condamner la SCCV ALBA à fournir et/ou obtenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, une assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 53] validant le principe de la mise en place d’une convention de servitude de fondation grevant la parcelle cadastrée CL [Cadastre 18] fonds servant au profit de la parcelle cadastrée section CL [Cadastre 17] fonds dominant et propriété de la RESIDENCE [Adresse 46],
- préciser que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront rendues communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBA,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] ont sollicité de :
- DÉCLARER irrecevable la SCCV ALBA en ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la SCCV ALBA à justifier et fournir les pièces comptables (factures) des surcoûts qui auraient été engagés à concurrence de 26 000 euros.
- CONDAMNER la SCCV ALBA à produire sous astreinte de 250 euros par jour de retard décompté à la signification de l’ordonnance à intervenir, une décision d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 53] validant le principe et les modalités de la mise en place d’une convention de servitude de fondation affectant le fonds servant cadastré section CL [Cadastre 18] au bénéfice de la résidence [Adresse 46], fonds dominant cadastré section CL [Cadastre 17], ce avec effet rétroactif au 6 juillet 2022,
- Autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] à séquestrer la somme de 26 000 euros auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats où à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignation
- Désigner tel expert judiciaire.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’à partir du moment où la propriété de l’immeuble de la résidence ALBA a été transférée aux copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires les concluants justifient d’un intérêt et d’un motif légitime d’attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence ALBA afin que celui-ci se positionne sur la mise en place avec effet rétroactif au 6 juillet 2022 d’une servitude conventionnelle de fondation grevant le fonds dont il est propriétaire.
En réplique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBA a sollicité de :
- lui donner acte de ce qu’il va mettre à l’ordre du jour du PV d’AG la régularisation de la servitude,
- débouter toutes les parties de leurs demandes tendant à une astreinte en ce sens,
- condamner le SDC [Adresse 46] à lui payer 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique au soutien de ses prétentions ne pas s’opposer à la régularisation d’une servitude mais précise être soumis à l’avis de sn AG conformément à la loi.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 14 octobre 2024 sur le RG n°24/850.
Évoquée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G], lesquels y ont intérêt en qualité de copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 46].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SCCV ALBA sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] à lui payer la somme de 26.000 euros. Elle fait valoir avoir signé avec cette dernière une convention pour servitude d’empiètement pour fondation en contrepartie de quoi une indemnité de 26.000 euros était fixée correspondant aux travaux modificatifs imposés par cet empiètement. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46], et ses copropriétaires, tout en sollicitant le rejet de la demande de provision, sollicitent dans le même temps à être autorisés à consigner la somme de 26.000 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que la SCCV ALBA et le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] ont échangé à de plusieurs reprises afin de s’entendre sur le principe d’un accord aux termes duquel en contrepartie d’une servitude d’empiètement de fondation sur la parcelle appartenant au SDC DE LA RESIDENCE ALBA au profit de la résidence voisine appartenant au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46], cette dernière s’engageait à verser au propriétaire du fonds servant la somme de 26.000 euros. Il convient en revanche d’observer que si la société FONCIA [Localité 43] a, le 6 juillet 2022, signé un devis de travaux de reprise des mitoyens pour la somme de 26.000 euros TTC, la SCCV ALBA n’a pas signé la convention pour création de servitude d’empiètement pour fondation.
En conséquence, la demande de provision de la SCCV ALBA ne peut prospérer.
Pour autant, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] affirme que dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALBA a autorisé la constitution d’une servitude d’empiétement en tréfonds sur sa parcelle CL [Cadastre 18] au profit du fonds de la résidence [Adresse 46] parcelle CL [Cadastre 17], selon plan établi par le géomètre la SCP BUI PARIES, et a donné tout pouvoir au syndic de copropriété pour le représenter à la signature de l’acte authentique constatant ladite servitude. Aucune résolution n’ayant été votée relativement à la prise en charge des frais découlant de la mise en place de ladite servitude, le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] demande à pouvoir séquestrer la somme de 26.000 euros dès lors que pour l’instant l’acte notarié validant la création de cette servitude n’a pas été établi ni enregistré.
Il convient ainsi d’autoriser le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] à séquestrer la somme de 26.000 euros auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats.
Sur la demande de communication de pièces
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et les copropriétaires de cette dernière sollicitent de :
- CONDAMNER la SCCV ALBA à justifier et fournir les pièces comptables (factures) des surcoûts qui auraient été engagés à concurrence de 26 000 euros.
- CONDAMNER la SCCV ALBA à produire sous astreinte de 250 euros par jour de retard décompté à la signification de l’ordonnance à intervenir, une décision d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 53] validant le principe et les modalités de la mise en place d’une convention de servitude de fondation affectant le fonds servant cadastré section CL [Cadastre 18] au bénéfice de la résidence [Adresse 46], fonds dominant cadastré section CL [Cadastre 17], ce avec effet rétroactif au 6 juillet 2022.
La SCCV ALBA n’ayant pas communiqué ces documents, il s’agira de l’y enjoindre, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et des copropriétaires de cette dernière, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2022 par Maître [C], les procès-verbaux de constats dressés les 5, 6 avril et 12 mai 2022 par Maîtres [R] et [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé. Les frais de consignation seront quant à eux laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et de Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande présentée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] ;
DEBOUTE la SCCV ALBA de sa demande de provision à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] ;
AUTORISE le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 46] à séquestrer la somme de 26.000 euros auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ;
ENJOINT à la SCCV ALBA de justifier et fournir les pièces comptables (factures) des surcoûts qui auraient été engagés à concurrence de 26.000 euros ;
ENJOINT à la SCCV ALBA de produire une décision d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 53] validant le principe et les modalités de la mise en place d’une convention de servitude de fondation affectant le fonds servant cadastré section CL [Cadastre 18] au bénéfice de la résidence [Adresse 46], fonds dominant cadastré section CL [Cadastre 17], ce avec effet rétroactif au 6 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir ces obligations d’une astreinte ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [JW] [ND]
Agence [ND] Architecture
[Adresse 24]
[Localité 43]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail [Courriel 47]
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et de Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 46] et Monsieur [LW] [HO], Madame [TV] [J], Madame [FX] [CO], Madame [YE] [I], Madame [K] [VT], Madame [XD] [N], Madame [RL] [VV], Madame [YC] [X], Madame [V] [UW], Madame [BY] [M], Monsieur [ZD] [D], Madame [P] [E], Monsieur [GN] [JX], Madame [Y] [KW] et Monsieur [JW] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposé.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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