TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 25/00785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur saisine d’office du Juge en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 03 mars 2025
Minute n°
(Minute n° )
N° RG 25/00785 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JTM
(N° RG 24/01685)
12 copies
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marin RIVIERE
Me Jonathan VANDENHOVE
2 copies au service des expertises
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux s’est saisie d’office afin de rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer affectant l’odonnance du 3 mars 2025 opposant les parties suivantes :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [O] [R]
née le 05 Février 1989 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [A] [F]
née le 25 Août 1992 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [M] [H] [U] épouse [X]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
BSM CONCEPT
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de la société BSM CONCEPT sous le contrat n° 55539990
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AQUITAINE CHAPE FLUIDE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP SALESSE & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
HSBC INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la Société HSBC INGENIERIE sous le contrat n°10268614504 et es qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHAPE FLUIDE sous le contrat n°7459062104
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Défaillant
SA GENERALI IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y] sous le contrat n° AR 471 956
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [P]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Défaillant
La SA SWISSLIFE FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
-4- INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [P] (contrat n°011193345)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé du 17 janvier 2022
Vu l’ordonnance de référé du 3 mars 2025.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2025 comporte des erreurs et omissions matérielles en ce qu’il omet de mentionner les noms de Monsieur [W], Madame [R], Madame [F] et Madame [U] et de compléter la mission de l’Expert judicaire de deux chefs tels qu’exposés dans les motifs en page 7.
Il convient donc de modifier le dispositif de cette ordonnance en supprimant purement et simplement les noms indiqués après la phrase :
“DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 17 janvier 2022 seront communes et opposables,
la SASU BSM CONCEPT,
la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SASU BSM CONCEPT,
la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE,
la SARL HSBC INGENIERIE ;
la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de la SARL HBC INGENIERIE et de la SARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE ;
Monsieur [Y] ;
la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de Monsieur [Y] ;
Monsieur [P] ;
la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS;
qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
-5-
En effet les parties citées plus haut sont déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire selon l’ordonnance de référé du 17 janvier 2022.
Il convient donc d’y substituer les parties suivantes :
Monsieur [W], Madame [R], Madame [F] et Madame [U]
Il convient également de substituer les paragraphes suivants en page 8.
Dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure.
Dit que la mission de l’expert sera complétée des deux chefs suivants :
- rechercher si, à la date d’entrée dans les lieux de chacun des intervenants, le sinistre était connu ou visible
- procéder au chiffrage des préjudices subis par les praticiens du cabinet dentaire
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
RECTIFIE les erreurs et omissions matérielles entachant les pages 7 et 8 de l’ordonnance du 3 mars 2025,
DIT que les pages 7 et 8 cette ordonnance relatives à son dispositif, seront désormais les suivantes :
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
DIT la demande de mesdames [F] et [U] de recevoir leur intervention volontaire est sans objet compte tenu de leurs qualités de demanderesses dans le deuxième dossier 25/153.
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie SWISSLIFE FRANCE.
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
-6-
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 17 janvier 2022 seront communes et opposables à Monsieur [W], Madame [R], Madame [F] et Madame [U] ainsi qu’à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure
DIT que la mission de l’expert sera complétée des deux chefs suivants :
- rechercher si, à la date d’entrée dans les lieux de chacun des intervenants, le sinistre était connu ou visible
- procéder au chiffrage des préjudices subis par les praticiens du cabinet dentaire
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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