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TJ 01053, 14 avr. 2025, RG 25/00130


Vérifier : TJ 01053, 14 avr. 2025, RG 25/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67fffd4102ef4af38960d8d1

Texte de la décision

4,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 AVRIL 2025

Affaire :

S.A.S. [5], auparavant [10]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YN

Décision n°

Notifié le
à
- S.A.S. [5], auparavant M.B.F. PLASTIQUES
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SAS [6] [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [5], auparavant [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ayant pour avocat la SAS [6] LYON, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURE :

requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur le recours formé par la société [11], devenue société [5], contre la décision de la [7] ayant pris en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] suite à son accident du travail du 15 septembre 2015 (RG 19/180).

Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 février 2025 réceptionnée au greffe le 17 février 2025, le conseil de la société [5] indique que le jugement contient une erreur entre les motifs de la décision et son dispositif, s’agissant de la date de départ de l’inopposabilité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [V] [I].

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles par avis en date du 26 février 2025.

La [8] a indiqué par courriel du 5 mars 2025, qu’elle s’associait à la demande de rectification.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, la date du 3 janvier 2016 présente dans les motifs de la décision mais n’a pas été reprise dans le dispositif, suite à une erreur de plume.

Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 19/180, DIT qu’en page 3 de la décision il convient de lire « DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [V] [I] pour la période postérieure au 3 janvier 2016 consécutivement à son accident du travail du 15 septembre 2015, inopposables à la SAS [5], son employeur, » au lieu de : «DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [V] [I] pour la période postérieure au 3 juin 2016 consécutivement à son accident du travail du 15 septembre 2015, inopposables à la SAS [5], son employeur,» DIT que le présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié, DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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