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TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/08825


Vérifier : TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/08825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
24/08825
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
680000c902ef4af38960e53c

Texte de la décision

9,466 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08825 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQQ

MINUTE n° : 2025/ 265

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. DAZ’INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE
Non comparante

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Ségolène TULOUP

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Ségolène TULOUP

EXPOSE DES FAITS

Par acte authentique reçu le 13 janvier 2022 en l'office de Maître [O] [F], notaire à Brignoles, la SCI LES TRITONS a acquis auprès de la SAS DAZ'INVEST une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.

La maison vendue a fait l'objet antérieurement à la vente de travaux d'extension et surélévation d'une partie de l'immeuble existant, outre la création d'une terrasse, sous la maîtrise d'ouvrage de la société DAZ'INVEST, constructeur non réalisateur ayant souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Ces travaux ont été confiés à la SAS MENDEZ PLOMBERIE, aujourd'hui disparue, assurée au plan de sa responsabilité décennale au moment de l'ouverture du chantier par la compagnie AXA, et avec une réception des travaux intervenue sans réserve le 31 décembre 2019.

La société MR DESIGN BTP serait également intervenue sur cet ouvrage, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie SA PROTECT.

Après la vente, la SCI LES TRITONS a déploré un dysfonctionnement important concernant quatre douches, qui présentent des fuites importantes et rendent inutilisables les quatre salles de bains.

Le 30 novembre 2023, la SCI LES TRITONS a procédé auprès de l'assureur dommages-ouvrage à une déclaration de sinistre relative à une fuite provenant d'une douche de la chambre d'amis.

Considérant que les désordres en litige sont de nature décennale et par exploits de commissaire de justice des 27, 28 juin et 2 juillet 2024, la SCI LES TRITONS a fait assigner en référé la SAS DAZ'INVEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur décennal de la SAS MENDEZ PLOMBERIE aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert notamment chargé de décrire les désordres et de chiffrer le montant des travaux curatifs pour y remédier.

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/05185, minute 2024/694), Monsieur [T] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA DAZ’INVEST a fait assigner son assureur la SA ALBINGIA, ainsi que la SA PROTECT en qualité d’assureur de la société MR DESIGN BTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec l'affaire principale, actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro de rôle 24/05185, de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la société DAZ’INVEST formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étranger conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société MR DESIGN BTP, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction :

La SA DAZ’lNVEST sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/05185. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 18 décembre 2024 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.

Sur la demande de voir l’expertise se poursuivre au contradictoire de nouvelles parties :

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SA DAZ’INVEST verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, relevant du contrat n°00/S.10001.013466 souscrit par la société MR DESIGN BTP auprès de la SA PROTECT.

La SA DAZ’INVEST produit également aux débats l’avenant des conditions particulières de son contrat d’assurance numéro RC1904586 qu’elle a souscrit auprès de la SA ALGINGIA.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA PROTECT et à la SA ALBINGIA, ès-qualité d’assureur de la société DAZ’INVEST.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA DAZ’INVEST conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SA ALBINGIA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.

La SA DAZ’INVEST conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DEBOUTONS la SA DAZ’INVEST de sa demande de jonction de procédure ;

DECLARONS communes et opposables à la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur de la société DAZ’INVEST, et à la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société MR DESIGN BTP, l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/05185, minute 2024/694) ayant désigné Monsieur [T] [R] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur de la société DAZ’INVEST, et de la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société MR DESIGN BTP ;

DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur de la société DAZ’INVEST, et à la SA PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société MR DESIGN BTP, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA DAZ’INVEST conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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