Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00785


Vérifier : TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
25/00785
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
6800035802ef4af38960ec73

Texte de la décision

4,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[S] [K] [M] [L]

C/

[R] [H] [I] épouse [N]

N° RG 25/00785 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYP4

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 CD
1 FE / Me Chevalier Kacprzak

JUGEMENT DU 16 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K] [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R] [H] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)

[Adresse 2]
[Localité 8]

NON COMPARANT : Assignation délivrée en PV 659 le 6 février 2025 par Maitre [J] [T], huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 Mars 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la datet du 16 Avril 2025

Greffier : Chrsitine DUBOIS,

Date de clôture : 13 mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 6 février 2025,

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et au régime matrimonial et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de

Monsieur [S] [K] [M] [L], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Somme)

et de

Mme [R] [H] [I], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (République de Djibouti)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (République de [Localité 11]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 22 janvier 2023 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de M. [S] [L] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT n'avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.