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TJ 44109, 15 avr. 2025, RG 25/00617


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6800057702ef4af38960f344

Texte de la décision

5,310 caractères

N° RC 25/00617
Minute n° 25/00257


Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [W]


contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 15 Avril 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [I] [W]

Non comparant, que régulièrement convoqué, représenté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous mesure de protection confiée à madame [D] [F]

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé sur le principe au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Avisé, non comparant,

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant du PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le 09 Avril 2025, concernant M. [I] [W] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Avril 2025 de M. [I] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [W] a fait l'objet après une première procédure pour péril imminent le 18 mars 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 19 avril 2024 (après programme de soins et rejet de demandes de mainlevée).

L’hospitalisation complète, jamais effective, a été validée par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2024, puis le 29 octobre 2024. Monsieur [W] est depuis toujours introuvable.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil s’en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu que monsieur [W] souffre d’une schizophrénie pharmaco-résistante et ne donne plus signe de vie depuis avril 2024 ; qu’aucune évaluation médicale n’est donc possible et la procédure doit être maintenue afin de faciliter la reprise des soins dès que cela sera possible ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à :

- [I] [W]
- Madame [D] [F]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Julie ESNAULT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

La greffière,

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