TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00352
Vérifier : TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/254
N° RG : N° RG 25/00352
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAR
Mme [C] [N]
Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [C] [N]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [C] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 avril 2025 à 9h15, à la demande de M. [J] [N] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de troubles dissociatifs avec anosognosie, mutisme, mise en danger d’elle-même et hétéroagressivité, délire et risque de fugue ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [N] est nécessaire ; que malgré une légère amélioration de l’état psychique, le discours de cette patiente reste émaillé d’éléments de persécution, avec un contact légèrement discordant et des bizzareires du comportement ; que son niveau d’anxiété reste elévé et qu’elle n’a aucune consicience de son trouble et de la nécessité de soins
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 avril 2025, afin d‘assurer la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 avril 2025.
Le 15 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.